Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
22-13.973
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 619 F-D

Pourvoi n° T 22-13.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024

La société C Propre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-13.973 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Polaris conseil littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Polaris et MMA IARD ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société C Propre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Polaris conseil littoral et MMA IARD, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022), par une lettre du 26 mai 2014, la société C Propre a confié à la société d'expertise comptable Polaris conseil littoral (la société Polaris), outre la mission de reprendre sa comptabilité, celle d'établir les contrats de travail et les bulletins de paie de ses salariés ainsi que les déclarations sociales.

2. Le 2 février 2016, une salariée de la société C Propre, engagée antérieurement à la lettre de mission, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de sommes à ce titre. Un arrêt du 31 janvier 2019 a accueilli ces demandes.

3. Le 30 septembre 2019, soutenant que la société Polaris avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde sur le risque de requalification de ce contrat de travail, la société C Propre a assigné cette société et son assureur, la société MMA IARD (la société MMA), en réparation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La Cour de cassation juge, s'agissant des actions principales en responsabilité tendant à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, que seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte et qu'il s'en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil (Ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 20-23.527 et 22-18.729, P).

6. La première branche, qui postule le contraire, n'est pas fondée.

7. Dès lors que la cour d'appel a retenu comme point de départ du délai de prescription celui énoncé par l'article 2224 du code civil, la seconde branche est inopérante.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare recevable l'action de la société C Propre, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les sociétés Polaris conseil littoral et MMA Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Polaris conseil littoral et MMA Iard et les condamne à payer à la société C Propre la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 22-13.973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.