Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05057
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05057 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZMZ

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 3] SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/05057 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZMZ

Minute n°

copie exécutoire le 05 novembre

2024 à :

- Me Alexandre DIETRICH

- Mme [J] [R]

pièces retournées

le 05 novembre 2024

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°428 616 734 ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [J] [R] commerçante demeurant [Adresse 2] non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 mai 2018, la société par actions simplifiée [Adresse 5] (ci-après la SAS CENTRE DE BEAUTÉ CK) a conclu un contrat de location de longue durée avec la société ADS GROUP, contrat portant sur la location d’un matériel. La société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION (ci-après la SARL GRENKE LOCATION) est devenue cessionnaire du contrat. Le matériel a été livré le 17 juillet 2018.

La société [Adresse 5] a cessé de payer les loyers à compter du 1er octobre 2021.

Compte tenu de ce défaut de paiement des loyers, la SARL GRENKE LOCATION a adressé, le 18 janvier 2022, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure la société [Adresse 5] de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement.

La société CENTRE DE BEAUTÉ CK a fait l’objet d’une liquidation amiable, et Madame [J] [R] a été désignée en qualité de liquidateur. La société [Adresse 5] a été radiée le 21 février 2022.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 15 avril 2024, la SARL GRENKE LOCATION a fait assigner Madame [J] [R] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.

À l’audience du 3 septembre 2024, la SARL GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire : De condamner Madame [J] [R] à lui payer une indemnité de 720 € au titre de la perte de chance de percevoir les arriérés de loyer, avec intérêt au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la résiliation du 18 janvier 2022 ;De condamner Madame [J] [R] au titre de la perte de chance correspondant à la somme de 2 430 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du 18 janvier 2022 ; De condamner Madame [J] [R] au titre de la perte de chance correspondant à la somme de 2 121,43 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 ;De condamner Madame [J] [R] au paiement de la somme de 40 € au titre de la perte de chance au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De le condamner au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 15 avril 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [J] [R] n’est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Il ressort également de l’article L 237-12 du Code de commerce que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ». En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [J] [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS [Adresse 5], s’est abstenue de régler les montants dus à la SARL GRENKE LOCATION, montants dont elle avait connaissance dans la mesure où elle était présidente de la SAS [Adresse 5], et liquidateur de cette société. La liquidation amiable supposait effectivement l’apurement intégral du passif ce qui n’a pas été le cas. Dès lors, Madame [J] [R] a effectivement commis une faute de nature à priver la SARL GRENKE LOCATION d’une chance de recouvrir sa créance. Par ailleurs, Madame [J] [R], non comparante, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe de sa responsabilité. Ainsi, il ressort des documents communiqués par la SARL GRENKE LOCATION qu’un contrat a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés.

La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SAS [Adresse 5] restait lui devoir un montant de 720 € au titre des arriérés de loyer. Madame [J] [R] sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre de l’indemnisation de la perte de chance. Cette somme portera intérêt au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la présente décision.

S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, Madame [J] [R] sera condamnée à verser à la SARL GRENKE LOCATION un montant de 2 430 € au titre de la perte de chance pour la SARL GRENKE LOCATION de recouvrir cette somme au titre de l’indemnité de résiliation. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Madame [J] [R] sera également condamnée à verser à la SARL GRENKE LOCATION un montant de 2 121,43 € au titre de la perte de chance de recouvrir l’indemnité de non restitution, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022.

La SARL GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la société demanderesse percevant déjà des pénalités contractuelles de résiliation significatives.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [J] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL GRENKE LOCATION, Madame [J] [R] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [J] [R] à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION une indemnisation d’un montant de 720 € au titre de la perte de chance de recouvrer les loyers impayés, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la résiliation du 18 janvier 2022 ;

CONDAMNE Madame [J] [R] à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 2 430 € au titre de la perte de chance de recouvrer l’indemnité contractuelle de résiliation, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 janvier 2022 ;

CONDAMNE Madame [J] [R] à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 2 121,43 € au titre de la perte de chance de recouvrer l’indemnité de non restitution, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [J] [R] à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/05057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.