Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/09746
Formation
CTX Social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024

N° RG 23/09746 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBNP

N° Minute : 24/00104

AFFAIRE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL

C/

[Z] [D]

Copies délivrées le :

à: Me Jessica LUSARDI (copie exécutoire) Me Didier NAKACHE (CCC) DEMANDEUR à la contrainte, défendeur à l’opposition

FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI Pris en la personne de sa directrice régionale Ile de France [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

DEFENDERESSE à la contrainte, demanderesse à l’opposition

Madame [Z] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

ayant pour conseil Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099

***

L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Virginie POLO, Juge,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Maître Jessica LUSARDI a été entendue en ses explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [D] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 11 mars 2019 au 30 avril 2020.

Le 3 novembre 2023, le directeur de Pôle emploi a signifié à Mme [D] une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 8 678,69 euros.

Le 9 novembre 2023, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 16 juillet 2024, France-Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande : La condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 8 566, 23 euros en remboursement des allocations versées ;La condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’opposition est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée. A titre subsidiaire, il soutient que Mme [D] a omis de déclarer les revenus qu’elle percevait en raison d’une activité salariée parallèle et qu’en conséquence elle a procédé à de fausses déclarations, de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi était de dix ans.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 juin 2024, Mme [D] conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur aux entiers dépens.

Elle fait valoir que son opposition est bien motivée. Elle soutient par ailleurs que l’action en recouvrement de France-Travail est prescrite pour avoir été initiée plus de trois ans après le versement des allocations. Elle soutient enfin n’avoir jamais dissimulé sa situation professionnelle et n’avoir pas perçu de salaire parallèlement à son indemnisation par Pôle emploi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail, lorsque le directeur de Pôle-emploi émet une contrainte, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée ». En l'espèce, il ressort des termes de l’opposition formée par Mme [D], qui indique contester la contrainte dans la mesure où elle estime ne pas avoir omis de déclarer son activité, qu’elle est bien motivée.

L’opposition doit dès lors être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

En ce qui concerne la prescription

En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle percevait une rémunération salariale parallèlement à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme [D] a omis de la déclarer aux services de Pôle emploi.

Il s’ensuit qu’en ne renseignant pas la perception de cette rémunération à l’occasion de l’actualisation périodique de sa situation, Mme [D] a procédé à de fausses déclarations. Pôle emploi disposait en conséquence d’un délai de dix ans pour solliciter le recouvrement des sommes indument versées, de sorte que son action ne saurait être regardée comme prescrite.

En ce qui concerne le bienfondé de la demande

Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont […] la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage ». L’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage précise que « les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la rémunération dont a bénéficié Mme [D] ne pouvait être cumulée avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de sorte que cette dernière lui a été indument versée.

Il convient dès lors de mettre à sa charge la somme de 8 493, 25 euros à verser à France-Travail en remboursement des sommes octroyées.

Eu égard aux difficultés économiques dont justifie Mme [D], il convient cependant, en application de l’article 1343-5 du code civil, de l’autoriser à s’acquitter du paiement de cette dette en vingt-trois mensualités de 350 euros et une dernière mensualité de 443, 25 euros.

Sur les dépens et les frais de l’instance

France-Travail n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme [D] une somme au titre des frais exposés par France-Travail et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [D] les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] [D].

MET à la charge de Madame [Z] [D] la somme de 8 493, 25 euros à payer à France-Travail.

DIT que Madame [Z] [D] devra s’acquitter du paiement de cette somme en vingt-trois mensualités de 350 euros et une dernière mensualité de 443, 25 euros, exigibles au premier jour du mois et pour la première fois le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement.

DÉBOUTE Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes.

DÉBOUTE France-Travail du surplus de ses demandes.

MET à la charge de Madame [Z] [D] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/09746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.