Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00044
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYXA CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.A.R.L. COLOMBUS C/ S.A.S. PHOSPHORIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COLOMBUS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 378 055 891, dont le siège social est sis Tour Montparnasse - 33 rue du Maine - 75015 Paris

représentée par Me Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002

DEFENDERESSE

S.A.S. PHOSPHORIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 801 588 161, dont le siège social est sis Tour de l’Horloge - 4 place Louis Armand - 75012 PARIS

représentée par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205

Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la SARL COLOMBUS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SAS PHOSPHORIS aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail.

Après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.

Le conseil de la SAS PHOSPHORIS a sollicité le renvoi par message RPVA du 4 octobre 2024, indiquant être dans l’attente de validation par son client de conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel.

A l’audience, la SARL COLOMBUS était représentée par son conseil et a sollicité de retenir le dossier, le protocole d’accord étant signé et stipulant en son article 12 une homologation possible du protocole sur demande d’une ou des deux parties.

L’affaire a été retenue.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL COLOMBUS a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.

En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu les 7, 26 juin et 4 juillet 2024 aux termes duquel les parties ont fait des concessions réciproques conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil.

Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.

Concernant les dépens, il convient de dire que chacune des parties conservent à sa charge ses propres frais, conformément à l’article 9 dudit protocole d’accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet du protocole transactionnel signé les 7, 26 juin et 4 juillet 2024,

DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision,

DISONS que la charge des dépens est fixée par la transaction et que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 4 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.