Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00020
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 474 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURG EN BRESSE

DOSSIER N° : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWRJ Minute N° : 24/109

JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 15 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame A. CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. LA BANQUE POSTALE société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [B] [L] [I] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

Comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la société La banque postale a fait signifier à Monsieur [B] [L] [I] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 6] (Ain), [Adresse 5], cadastrés section B numéro [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 23 février 2024, volume 2024 S numéro 14.

Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la société La banque postale a fait assigner Monsieur [I] à comparaître à l’audience du 4 juin 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 avril 2024.

A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 juin 2024, puis aux 16 juillet 2024, 3 septembre 2024 et 1er octobre 2024 pour la production d’une promesse de vente régularisée.

A l’audience du 1er octobre 2024, la société La banque postale, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable et a sollicité la taxation de ses frais de poursuite.

En défense, Monsieur [I], comparant en personne, a sollicité l’autorisation de vente amiable de son bien immobilier au prix minimum de 244 550 euros.

La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 - Sur les conditions de la saisie immobilière :

Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un acte de prêt authentique du 30 janvier 2018, revêtu de la formule exécutoire en page 61. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au débiteur le 9 janvier 2020, à défaut de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti. La déchéance du terme du prêt a été notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mars 2020.

En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société La banque postale s’élève, selon décompte arrêté au 20 décembre 2023, à la somme de 262 543,83 euros.

2 - Sur la demande de vente amiable :

Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.”

En l’espèce, le bien du débiteur, constitué d’une maison à [Localité 6] (Ain), d’une superficie de 66,89 m², peut être vendu dans des conditions satisfaisantes au regard du marché immobilier dynamique dans le département de l’Ain, et le créancier poursuivant est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable.

Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable au prix minimum de 244 550 euros et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 4 février 2025.

Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.

3 - Sur la taxation des frais de poursuite :

Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.”

Les débours et émoluments figurant sur l’état de frais remis par l’avocat poursuivant sont justifiés.

En conséquence, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 1 591,61 euros.

4 - Sur les frais et dépens :

La demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que le montant retenu pour la créance de la société La banque postale s’élève, selon décompte arrêté au 20 décembre 2023, à la somme de 262 543,83 euros, soit : - 264 958,94 euros en principal, - 20 317,51 euros en intérêts, - 18 458,15 euros au titre de l’indemnité de 7 %, - 409,23 euros au titre des frais répétibles, - dont à déduire la somme de 41 600 euros au titre des paiements faits après la déchéance du terme,

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [L] [I] sis sur la commune de [Localité 6] (Ain), [Adresse 5], cadastrés section B numéro [Cadastre 3], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Fixe à la somme de 244 550 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu,

Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 4 février 2025 à 14 heures,

Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente,

Rappelle qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,

Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,

Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du même code, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,

Taxe les frais de poursuite à la somme de 1 591,61 euros,

Réserve la demande de la société La banque postale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens de l’instance.

Prononcé le quinze octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

copie exécutoire + ccc le : à Me Béatrice LEFEBVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.