Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01404
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 351 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AVESNES LE COMTE
c/ [E] [G]
copies et grosses délivrées le
à Me HERMARY à Me BERTRAND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01404 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYLA Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 NOVEMBRE 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 1er Octobre 2024 présidée par Sabine LAMBERT, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AVESNES LE COMTE, dont le siège social est sis 82 Grand Rue - 62810 AVESNES LE COMTE
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [G] né le 17 Mai 1965 à SERVINS, demeurant 4 rue du Four - 62530 SERVINS
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
La caisse de Crédit Mutuel d'Aubigny-en-Artois a consenti plusieurs prêts professionnels à M. [E] [G] :
Le 13 avril 2012, un prêt Investissement Agricole n° 102780261300020572323 de 25.000,00 € remboursable en 180 mensualités de 196,40 € au taux de 4,90 % l’an destiné à financer la construction d’un bâtiment pour loger les vaches laitières ;
Le 8 avril 2016, un prêt agricole Actimat n° 102780261300020572336 de 31.000,00 € remboursable en 7 mensualités de 4.897,40 € au taux de 1,40 % l’an destiné à financer l’achat d’un tracteur ;
Le 7 juillet 2020, un prêt Investissement Agricole n° 10278026130002057243 de 12.400,00 € remboursable en 60 mensualités de 217,37 € au taux de 1,00 % l’an destiné à financer l’achat d’une charrue d’occasion ;
Le 30 septembre 2020, un prêt agricole Actimat n° 10278026130002057247 de 6.750,00 € remboursable en 60 mensualités de 114,95 € au taux de 0,85 % l’an destiné à financer l’achat d’un combiné de semis d’occasion.
Des échéances du concours financier consenti par la caisse de Crédit Mutuel d'Aubigny-en-Artois étant demeurées impayées, celle-ci a mis en demeure M. [E] [G] et s’est prévalue de la déchéance du terme des contrats par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 10 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes-le-Comte, agissant pour le compte de la caisse de Crédit Mutuel d'Aubigny-en-Artois, a assigné M. [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1134 et suivants et 2288 du code civil :
-condamner M. [E] [G] à payer à la caisse de Crédit Mutuel d'Avesnes-le-Comte les sommes suivantes : Au titre du prêt professionnel Investissement Agricole n° 102780261300020572323, les sommes de : - Principal : 10.121,75 € outre les intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 10 février 2023 - Indemnité conventionnelle : 697,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023
Au titre du prêt professionnel agricole Actimat n° 102780261300020572336 les sommes de : - Principal : 9.654,92 € outre les intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 10 février 2023 - Indemnité conventionnelle : 641,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023
Au titre du prêt professionnel Investissement Agricole n° 102780261300020572343 les sommes de : - Principal : 8.961,41 € outre les intérêts au taux de 1,00 % l’an à compter du 10 février 2023 - Indemnité conventionnelle : 624,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023
Au titre du prêt professionnel Actimat n° 102780261300020572347 les sommes de : - Principal : 3.597,62 € outre les intérêts au taux de 0,85 % l’an à compter du 10 février 2023 - Indemnité conventionnelle : 285,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023
condamner M.[E] [G] au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [E] [G] a comparu.
L'instruction de l'affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [E] [G] a soulevé un incident tendant à voir déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile.
L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 5 novembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Pour M. [E] [G] à ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 juin 2024 aux termes desquelles il sollicite du juge de la mise en état de : déclarer irrecevables les demandes présentées par la caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes-le-Comte à l’encontre de M. [E] [G] pour les actes signés le 7 juillet 2020 et le 30 septembre 2020 faute de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de celui-ci ;
-condamner la caisse du Crédit Mutuel d’Avesnes-le-Comte prise en la personne de ses représentants légaux en tous les frais et dépens de l’incident.
Pour la caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes-le-Comte à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 août 2024 aux termes desquelles elle demande du juge de la mise en état de : -juger les demandes de la caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes-le-Comte recevables ; en conséquence, débouter M. [E] [G] de sa demande d’irrecevabilité -condamner M. [E] [G] aux entiers frais et dépens d’incident.
Pour la bonne compréhension du litige, il est ici précisé que M. [E] [G] soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en faisant valoir d’une part que l'assignation vise les articles 2288 et suivants du code civil, alors qu‘il n’a jamais signé de cautionnement avec la banque et d’autre part, qu’il existe une erreur de fondement juridique s’agissant des prêts contractés le 7 juillet 2020 et le 30 septembre 2020.
L’organisme financier expose qu’aucune exception de procédure n’est démontrée, le défaut de qualité et d’intérêt à agir constituant des fins de non-recevoir relevant du régime de l’article 122 du code de procédure civile, qui n’entrainent aucune irrecevabilité si la cause a disparu au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l’espèce, ces erreurs de plume ayant été corrigées. Il invoque au surplus les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [G] invoque le défaut de qualité et d’intérêt à agir en visant les articles 73 et 74 du code de procédure civile.
Ces dispositions concernant les exceptions de procédure ne sont pas applicables au défaut de qualité et d’intérêt à agir, qui constituent des fins de non-recevoir relevant de l’article 122 du code de procédure civile.
En tout état de cause, l'erreur sur le fondement juridique des demandes ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un vice de forme, susceptible d'être régularisé par un acte ultérieur conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, étant précisé de surcroit qu’il appartient au juge du fond de requalifier le fondement de la demande, le cas échéant, sans qu'une irrecevabilité soit encourue.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la caisse de Crédit Mutuel d’Avesnes-le-Comte a régularisé des écritures modificatives, en abandonnant le visa aux articles 2288 et suivants du code civil et ajoutant les textes issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il s’évince de ces éléments que la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur les dépens
M. [E] [G] sera condamné aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
Rejette la demande d'irrecevabilité soulevée par M. [E] [G] ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens de l’incident ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 22 janvier 2025 9h00 pour les conclusions au fond de maître Bertrand.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/01404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.