Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00084
- Formation
- TPX VER JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 5]
N° RG 24/00084 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEWY
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
[P], [T], [A] [G] épouse [K], [U], [E] [K]
C/
[R], [S] [I], [B] [V]
Expédition exécutoire délivrée le à Me EXPERTON
Expéditions certifiées conformes délivrées le à Mr [I] Mme [V] Prefecture des Yvelines
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [P], [T], [A] [G] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U], [E] [K] [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [R], [S] [I] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6]
Non comparant
Madame [B] [V] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6]
Comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d'ouverture au public.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [P] [T] [A] née [G] épouse [K] et monsieur [U] [E] [K] sont propriétaires d'un appartement n°2 au [Adresse 2] à [Localité 9].
En vertu d'un bail d'habitation signé en date du 12 octobre 2022 à effet au 10 juin 2023 Monsieur et Madame [K] ont donné en location à Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] et Madame [B] [V] le bien ci-dessus désigné, moyennant un loyer de 580 euros 100 euros de charges.
Les locataires s'abstenant de payer le loyer depuis le mois de septembre 2023, une mise en demeure leur était notifiée le 5 décembre 2023 en règlement de la somme de 1740 euros suivi d'un commandement le 14 février 2024 visant la clause résolutoire de payer la somme de 947,54 euros déduction faite d'un règlement de 580 euros dans un délai de deux mois, dénoncé à la CCAPEX le 19 février 2024.
Un commandement de justifier d'une assurance locative leur était également signifié le 30 janvier 2024
Le commandement de payer restant infructueux Monsieur et madame [K] ont fait assigner Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] et Madame [B] [V] par acte du 17 mai 2024 devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé.
En application de l'article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, par notification électronique le 21 mai 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 octobre 2024.
A titre principal, il est demandé au Tribunal sous exécution provisoire ce qui suit : - La constatation de la résiliation du bail la clause résolutoire étant acquise au 27 mars 2024, -Le constatation de la résolution du bail pour défaut d'assurance étant acquise au 30 février 2024 -Prononcer la résiliation du bail au 30 février 2024 à défaut au 27 mars 2024.
En tout état de cause la résiliation du bail au 14 avril 2024.
A titre subsidiaire : - l'expulsion des locataires du local d'habitation avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire. -Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant de désigner aux frais et risques des défendeurs -Refuser tout délais de paiement et demande de suspension de la clause résolutoire.
Leur condamnation provisionnelle à leur payer : a) la somme de 3400 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus impayés arrêté au mois de mai 2024. b) une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges soit la somme de 680 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise des lieux. c) la somme de 75,64 euros au titre des frais de commissaire de justice.
Il est sollicité enfin une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l'audience Monsieur et Madame [K] représentés par leur conseil ont actualisé la dette à la somme de 6800 euros au 1er octobre 2024, somme ne pouvant être prise en compte en l'absence de l'un des défendeurs par respect du contradictoire. Ils précisaient qu'aucun règlement n'était parvenu depuis janvier 2024.
Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] ne se présentait pas.
Madame [B] [V] présentait sa situation et n'a formulé aucune demande en résolution de la dette.
Lecture faite du diagnostic social du 19 août 2024 relevant l'absence des défendeurs au rendez-vous fixé
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par les requérants que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l'État dans le département ayant été régulièrement avisé le 21 mai 2024.
La CCAPEX a été notifié le 19 février 2024.
La procédure est régulière.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] et Madame [B] [V] locataires du logement appartement n°2 du [Adresse 2] à [Localité 8] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d'un arriéré de loyers et de charges de 947,54 € en principal représentant les loyers et charges au mois de janvier 2024.
Le commandement de payer qui lui a été délivré le 14 février 2024 leur a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL.
Il apparaît qu'à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n'ont ni réglé l'intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l'article 24 modifié par l'article 114 de ladite Loi. Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 14 avril 2024.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] et Madame [B] [V] des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 9] et de tous occupants de leur chef avec si besoin l'aide de la force publique et d'un serrurier.
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d'expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs que Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] et Madame [B] [V] sont redevables par provision de la somme de 3400 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2024.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 février 2024 date du commandement de payer sur la somme de 947,54 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur l'indemnité d'occupation
Ils seront en outre tenus de payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer plus charges à compter du 14 avril 2024 soit la somme de 680 euros jusqu'au départ effectif des lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] et Madame [B] [V] devront payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à leur charge.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l'urgence,
CONSTATONS l'acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 14 avril 2024.
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] et Madame [B] [V] de l'appartement n°2 du [Adresse 2] à [Localité 9] et de tous occupants de leur chef avec si besoin le recours à la force publique et d'un serrurier,
CONDAMNONS par provision Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] et Madame [B] [V], au paiement de la dette locative de 3400 euros intérêt au taux légal à compter du 14 février 2024 date du commandement de payer sur la somme de 947,54 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
CONDAMNONS par provision Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] et Madame [B] [V], au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer plus charges à compter du 14 avril 2024 en la somme de 680 euros et ce jusqu'au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] et Madame [B] [V] au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] [D] [C] [H] et Madame [B] [V] aux dépens.
DISONS qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit par provision.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département (Préfecture des YVELINES),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.