Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02595
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 955 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Cité [9] 1ère CHAMBRE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
N° RG 24/02595 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KS
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
[I] [Z]
C/ S.A.S. MUSIQUE SHOP
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Novembre 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Septembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. MUSIQUE SHOP [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 15 mars 2024, Monsieur [I] [Z] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société MUSIQUE SHOP à lui payer la somme de 2213.00 euros en principal outre 500.00 euros de dommages et intérêts. Monsieur [Z] a expliqué avoir commandé le 22 octobre 2022 un contrôleur PIONEER d’une valeur de 2213.00 euros à la société MUSIQUE SHOP d’[Localité 8]. Il a payé la facture par virement. Le 3 octobre 2023, n’ayant toujours pas reçu sa commande, il décide de l’annuler et demande à être remboursé. Après plusieurs relances, aucun remboursement n’a été réalisé. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 décembre 2023, Monsieur [Z] a mis en demeure la société MUSIQUE SHOP de le rembourser, sans résultat. Une tentative de médiation en date du 10 mars 2024 a échoué. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 4 novembre 2024. A l’audience, Monsieur [I] [Z] est présent et a maintenu ses demandes. La société MUSIQUE SHOP n’est pas représentée, bien que valablement convoquée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La société MUSIQUE SHOP n’étant pas représentée, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. 1/ sur la demande en remboursement L’article L 216-6 du code de la consommation prévoit : « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. » L’article 1315 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [I] [Z] verse notamment aux débats le bon de commande du 22 octobre 2022, la preuve du virement de 2213.00 euros à la société MUSIQUE SHOP, la demande d’annulation de commande, la facture, les copies des échanges par mail et courrier recommandé et le constat de carence du médiateur. La société MUSIQUE SHOP ne prouve pas la livraison de la commande ni son remboursement. Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la résolution de la vente litigieuse et de condamner la société MUSIQUE SHOP à restituer à Monsieur [I] [Z] le prix de vente de 2213.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [I] [Z] est également fondé à réclamer le remboursement des frais occasionnés par la présente procédure pour un totale de 249 euros.
2/ Sur les dépens : Partie succombante, la société MUSIQUE SHOP sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, PRONONCE la résolution de la vente conclue le 22 octobre 2022 entre Monsieur [I] [Z] et la société MUSIQUE SHOP concernant un contrôleur PIONEER pour un montant total de 2213.00 euros ; CONDAMNE la société MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2213.00 euros au titre du remboursement de la commande avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 249.00 au titre des frais ; CONDAMNE la société MUSIQUE SHOP aux dépens. Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/02595.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.