Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00979
Formation
Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
789 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00979 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7DV

N° de Minute : 24/00301

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

[F] [H]

C/

Société CONFORAMA, représentée par [D] [N] directeur général.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

Société CONFORAMA, représentée par [D] [N] directeur général., dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Septembre 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°979/24 – Page KB

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 18 janvier 2024, précédée d’une tentative de conciliation préalable obligatoire du 23 novembre 2023, Madame [F] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir condamner la S.A. CONFORAMA France à lui payer la somme de 279,98 euros en principal, outre 1.000 euros de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 3 septembre 2024.

A cette audience, Madame [F] [H] a comparu en personne.

Au soutien de ses demandes, elle expose que son père, Monsieur [V] [H], a commandé le 25 juillet 2023 un matelas auprès de la S.A. CONFORAMA France moyennant le prix de 279,98 euros, outre la reprise de son ancien matelas le jour de la livraison prévue au 2 août 2023.

Cependant, la S.A. CONFORAMA France n’a pas exécuté son obligation de reprise. Elle ajoute que cette obligation de reprise était essentielle à l’acquisition du nouveau matelas.

Le magistrat a relevé d’office le défaut de droit d’agir de Madame [F] [H].

Elle a rétorqué que son père lui a commandé le matelas et, au vu de l’inexécution de l’obligation de reprise, lui a demandé de s’occuper du différend.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la S.A. CONFORAMA France n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non - recevoir : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non – recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir.

En l’espèce, il ressort des déclarations à l’audience et du bon de commande que le matelas a été acquis par Monsieur [V] [H], père de la requérante.

Il en résulte que le contrat de vente a été conclu entre Monsieur [V] [H] et la S.A. CONFORAMA France.

Madame [F] [H], tiers au contrat, est donc dépourvue d’intérêt à agir, et in fine de qualité à agir, en responsabilité contractuelle contre la S.A. CONFORAMA France.

En conséquence, les demandes de Madame [F] [H] seront déclarées irrecevables.

II. Sur les demandes accessoires :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 695 du code de procédure civile liste les dépens.

En l’espèce, Madame [F] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,

DECLARE les demandes de Madame [F] [H] irrecevables ;

CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 5 novembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.