Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00391
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00391 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6C

DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [J] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE Absent à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 05 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 20 février 2024 par le biais de son conseil, M. [J] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44560221 délivrée le 23 octobre 2023 par le Directeur de l'[5] (ci-après : l'URSSAF) et signifiée le 26 octobre 2023 pour un montant de 4939 euros de majorations de retard.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.

À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de : -déclarer forclos le recours de M. [J] [S] ; -dire que la contrainte n° 44560221 signifiée le 26 octobre 2023 reprend tous ses effets et notamment sa force exécutoire et que les frais de signification de contrainte demeurent à la charge de M. [J] [S].

M. [J] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter par son conseil.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il est jugé de façon constante que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question posée, de sorte que toute demande ou tout moyen nouveau sans lien avec cette question serait déclarée irrecevable par le tribunal au fond.

En l'espèce, ni M. [S] ni son conseil ne se sont présentés à l’audience du 10 septembre 2024. La convocation de M. [S] étant revenue au greffe en pli avisé non réclamé, il ne peut donc en être déduit avec certitude que son conseil l'ait informé de la date d'audience.

Il convient par conséquent de rouvrir les débats pour citer M. [J] [S] à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025 à 14h00.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 14 JANVIER 2025 SALLE I à 14H00

ORDONNONS la citation de M. [J] [S] à l'audience du 14 JANVIER 2025 à 14H00- SALLE I

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le 1 CCC URSSAF, M. [S], Me Talleux

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.