Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01339
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 491 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01339 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEIW

3 copies

GROSSE délivrée le 04/11/2024 à la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELEURL CABINET SBA

COPIE délivrée le 04/11/2024 à

Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [P] [V] née le 01 Février 1952 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.A.R.L. EGB DE AZEVEDO dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024, Madame [P] [V] a fait assigner la société EGB DE AZEVEDO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner Monsieur [W] en qualité d’expert avec la mission de se rendre sur les lieux et par référence à la page 16/57 de son rapport du 28 février 2017 et aux décisions des 17 octobre 2018 et 31 mars 2022, et aux constats des 1er juin et 04 août 2022, donner au tribunal tous les éléments d’appréciation permettant de vérifier si effectivement les travaux préconisés ont été ou non intégralement exécutés par la société EGB DE AZEVEDO dans les règles de l’art.

Elle expose avoir, le 16 juillet 2014, confié à la société EGB DE AZEVEDO, divers travaux de maçonnerie donnant lieu à un procès-verbal de réception, avec réserves, le 11 février 2015. Elle précise que selon arrêt en date du 31 mars 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a notamment confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 octobre 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la SARL EGB DE AZEVEDO à procéder aux travaux mentionnés dans le rapport de l’expert judiciaire en page 16/57, et a précisé que la condamnation devait être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt. Elle fait valoir que la défenderesse n’a que partiellement réalisé les travaux ordonnés et qu’elle a donc saisi le Juge de l’exécution afin que lesdits travaux soient accomplis par la SARL EGB DE AZEVEDO, lequel l’a débouté de sa demande, considérant que le rapport d’expertise amiable non contradictoire qu’elle versait ne suffisait pas à démontrer que les travaux étaient inachevés, alors que la défenderesse démontrait au contraire la reprise des désordres. Elle ajoute que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 6] le 2 mai 2024. Elle conteste les décisions du Juge de l’exécution du 5 septembre 2023 et de la Cour d’appel de [Localité 6] du 2 mai 2024, considérant que la valeur probante des procès-verbaux de constat sur lesquels se sont fondées ces deux juridictions est contestable, le commissaire de justice s’étant substitué à l’expert judiciaire préalablement nommé, en considérant que de nombreux points de la liste des travaux qu’il avait établi et qui ont été approuvés par les juges le 17 octobre 2018 et le 31 mars 2022 n’avaient pas lieu d’être repris.

La société EGB DE AZEVEDO a demandé à la présente juridiction de débouter Madame [P] [C] [I] de sa demande d’expertise judiciaire injustifiée et a conclu à titre reconventionnel, en application combinée des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, à sa condamnation à lui verser une indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice occasionné par la procédure abusivement menée à son encontre. Elle a en tout état de cause sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour confirmer une vérité judiciaire acquise puisqu’il ressort de la décision rendue par le Juge de l’exécution le 05 septembre, confirmée par la Cour d’appel le 02 mai 2024, que les travaux litigieux ont été exécutés. Elle fait par ailleurs valoir que la demanderesse ne se plaint d’aucun nouveau désordre, sollicitant uniquement une “vérification”. Elle soutient que l’action de la demanderesse est manifestement abusive, justifiant qu’une provision à valoir sur dommages-intérêts lui soit allouée sur ce fondement.

L’affaire, évoquée à l’audience de référé du 30 septembre 2024, a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le rapport VESTA en date du 19 septembre 2022, sur lequel se fonde Madame [C] pour affirmer que la défenderesse n’a pas repris les désordres litigieux, est un rapport d’expertise amiable non contradictoire, puisque si l’expert indique avoir convoqué la société EGB DE AZEVEDO, il n’en apporte pas la preuve.

A contrario, et comme l’a retenu à bon droit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 septembre 2023, confirmé par la Cour d’appel de Bordeaux le 02 mai 2024, la société EGB DE AZEVEDO produit deux constats de commissaire de justice, dressés les 1er juin et 4 août 2022 par Maître [B], dont l’analyse comparative démontre qu’elle a bien procédé à la reprise des désordres exposés en page 16 selon les travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 20 et 21 du rapport.

En conséquence, Madame [C] [I] ne démontre pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifier si les travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 16/57 de son rapport du 28 février 2017, ont été ou non intégralement exécutés par la société EGB DE AZEVEDO dans les règles de l’art et sa demande d’expertise judiciaire doit donc être rejetée.

Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive

Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En application des articles 1240 et 1241 du Code Civil, une partie peut être tenue de réparer le préjudice qu’il a causé à la partie défenderesse en cas d’abus du droit d’ester en justice, dès lors que la procédure a été menée dans une intention malicieuse et vexatoire dans le but de nuire.

En l’espèce, le fait que Madame [C] [I] soit mal fondée à solliciter une expertise judiciaire ne saurait constituer en-soi une action dilatoire ou abusive de sa part, étant au surplus observé qu’il n’est pas démontré qu’elle ait intenté une telle action dans le but de nuire à la partie adverse.

En conséquence, aucune indemnité ne saurait être allouée à la société EGB DE AZEVEDO sur ce fondement.

Sur les autres demandes

Madame [C] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EGB DE AZEVEDO, tenue de se défendre, la charge des frais non compris dans les dépens. Madame [C] [I] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Madame [C] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

DEBOUTE la société EGB DE AZEVEDO de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;

CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la société EGB DE AZEVEDO la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Madame [C] [I] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/01339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.