Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
28 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02245
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/02245 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJNC

JUGEMENT du 28 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2] comparante,

DEFENDEUR :

S.A. [6] [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 23 septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par courrier en date du 15 mars 2024, la [3] a demandé à ce qu'il soit procédé à la vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [H] [N] ;

La créance à vérifier est celle du [5] ([6]) de [Localité 4] d’un montant de 507 euros ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 septembre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;

A cette date, Madame [H] [N], comparante en personne, a indiqué que suite à la réception d’un avis de dégrèvement du SIP de [Localité 4] pour un montant de 461 euros, elle ne considère devoir à ce jour que la somme de 46 euros ;

Le [7] [Localité 4], non comparant à l’audience, n’a adressé aucun justificatif de sa créance ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.

En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié à Madame [H] [N] à la date du 1er février 2024 qui a élevé sa contestation le 5 février suivant ; dès lors, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.

2 / Sur la fixation de la créance

L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.

En l'espèce, Madame [H] [N] produit un avis de dégrèvement en date du 18 décembre 2023 émanant du [7] [Localité 4], aux termes duquel il lui est octroyé un dégrèvement à titre gracieux d’un montant de 461 euros ; Dès lors et en l’absence de tout autre justificatif de la part du créancier, il y a lieu de fixer le montant de la créance à la somme de 46 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,

Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [H] [N] ;

Fixe la créance du [7] [Localité 4] à la somme de 46 euros ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et au créancier concerné et par lettre simple à la commission de surendettement ;

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 octobre 2024, sous le numéro 24/02245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.