Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00144
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00144 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFSN AFFAIRE : [W] [M] C/ S.A.R.L. SOLEIL VERT DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] né le 02 Février 1958 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOLEIL VERT DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2175
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 7 septembre 2022, Monsieur [W] [M] a fait l'acquisition d'une pompe à chaleur Daikin auprès de la SARL le Soleil Vert de France.
Par courrier de sa protection juridique du 12 mai 2023, Monsieur [W] [M] a mis en demeure la société vendeuse de lui fournir et d'installer un pot à boue manquant sur sa pompe à chaleur.
Par acte d'huissier en date du 16 février 2024, Monsieur [W] [M] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne la SARL le Soleil Vert de France afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure de conciliation judiciaire et l'a confiée à Monsieur [D] [P] et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 26 septembre 2024.
L'affaire a fait l'objet de renvois dans l'attente de l'aboutissement de la conciliation judiciaire.
A l'audience du 17 octobre 2024, Monsieur [W] [M] explique qu'un accord a été trouvé entre les parties sur le principal, qu'il avait renoncé à l'article 700 du code de procédure civile du fait du refus du conciliateur et qu'il y un échec car le conciliateur n'est pas parvenu à joindre la partie adverse. Il a demandé qu'un nouveau conciliateur soit désigné, lui reprochant de ne pas avoir convoqué les avocats et de ne pas avoir été efficace et sincère dans sa démarche de conciliation. Il ajoute qu'il a du mal à trouver un artisan pour installer le pot à boue et qu'il préfèrerait que la SARL Soleil Vert de France intervienne à nouveau.
L'affaire est mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 129 du code procédure civile dispose que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
En l'espèce, la première tentative de conciliation a donné lieu à un constat d'échec, alors même qu'un accord semblait avoir été trouvé.
Le litige semblant presque abouti et au vu de la valeur minime de l'enjeu, il est pertinent de désigner un conciliateur de justice afin de trouver une issue amiable à ce conflit.
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard du défendeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mesure de conciliation judiciaire ;
CONFIE la mesure à Madame [C] [N], conciliateur de justice à [Localité 5] ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 23 janvier 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée aux parties et au conciliateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [M].
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie : Me Hélène FOURNEL-PALLE la SCP MAGUET & ASSOCIES COPIES - Mme [N] - DOSSIER Le 31 Octobre 2024
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/00144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.