Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01413
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 281 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]

JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024

N° RG 23/01413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFQI

DEMANDEUR :

Monsieur [A], [L] [I] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 16] (TUNISIE) de nationalité Française domicilié : chez M. [M] [J] [Adresse 6] [Localité 7]

Représenté par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188

DEFENDEUR :

Madame [K] [P] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 4] [Localité 10]

Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001240 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Aurélie MONTEL, Me Anna LAUV Extrait exécutoire: ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [I], Madme [O] délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 mars 2023 par Monsieur [A] [F] ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 29 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

CONSTATE que Monsieur [A] [F] a formulé des propositions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

FIXE au 4 septembre 2022 la date des effets du divorce entre les époux concernant;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 3]

[Adresse 11] à Madame [K] [O] épouse [F], à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les autres frais afférents à son occupation ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur une demande de prestation compensatoire

RAPPELLE que Monsieur [A] [F] et Madame [K] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [O] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [F] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, pendant la journée uniquement, de 10h à 18h et ce en région versaillaise

* durant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire au domicile de la mère ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ; ou, lorsque la mère se trouve en Tunisie pour les vacances d’été, d’aller chercher et de reconduire au lieu où elle est établie ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que le père réglera les frais de transport des enfants lorsqu’il est en France pour l’exercice de ses droits d’accueil ainsi que les billets d’avion des enfants lorsqu’il est en Tunisie et qu’il les fait venir sans que Madame [K] [O] ne s’y rende également ; DIT que Monsieur [A] [F] et Madame [K] [O]  règleront par moitié les frais d’avion pour les enfants pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père pendant les vacances d’été lorsque la mère se rend également en Tunisie, à défaut d’accord, le premier avancera les frais et CONDAMNE autant que de besoin le second à rembourser la moitié desdits frais dans le mois qui suit la dépense ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères ;

DISONS que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père doit respecter un délai de prévenance, informant par écrit de sa décision à la mère au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été ;

DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ;

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

MAINTIENT Monsieur [A] [F] à verser à Madame [K] [O] la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit à la somme totale de 400 euros par mois, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] au paiement de ladite contribution ;   DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;   DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de l’ordonnance du 29 juin 2023, selon la formule suivante :    Nouveau montant :  Pension en cours X A                                  ---------------------------                                                B   A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision du 29 juin 2023 fixant la contribution,   ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [O] ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONDAMNE les parents à régler par moitié les frais scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés, décidés à l'amiable entre les parties et sur présentation de justificatifs,

DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande relative aux prestations familiales afférentes aux enfants et à leur rattachement fiscal ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Madame Tatiana GAUROIS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 9]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 23/01413 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFQI N° minute de la décision :

"République française, Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 25 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Tatiana GAUROIS Greffier : Elodie HOLLET

Dans la cause entre :

Monsieur [A] [I] MON CLIENT NE DISPOSE PAS DU LIVRET DE FAMILLE. JE JOINS UN COURRIER EN CE [Localité 15] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 16] (TUNISIE) domicilié : chez M. [M] [J] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188

ET :

DEFENDEUR :

Madame [K] [P] épouse [I] Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale C-78646-2023-001240 rendu par le BAJ de VERSAILLES le 23 mai 2023 née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001240 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 23/01413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.