Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04949
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jessica LUSARDI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52RC
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le mardi 29 octobre 2024
DEMANDERESSE [1] (ANCIENNEMENT [3]), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
DÉFENDERESSE Madame [D] [H], demeurant 56 Rue Doudeauville - 75018 PARIS comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52RC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2024, reçue au greffe le 6 septembre 2024, Mme [D] [H] a formé opposition à la contrainte du 15 juillet 2024, qui lui a été signifiée le 21 août 2024, par [3], de lui payer 8543 €, dont 8349,79 € d'indu.
[1], nouvelle dénomination de [3], mentionne un accord entre les parties sur des délais de paiement, en 24 mois, conformément à l'engagement de remboursement du 29 septembre 2024.
Mme [D] [H] reconnaît la dette de 8349,79 €, mais conteste les frais de procédure à hauteur de 80,39 € (4,85 € + 75,54 €), du fait qu'elle n'a pu s'adresser à [3], directement, pour obtenir des délais de paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article R 5426-22 du code du travail prévoit : "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte."
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Cass Civ 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28 075).
L'article 1343 -5 du code civil prévoit : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. "
En l'espèce, par lettre reçue le 6 septembre 2024, Mme [H] a formé opposition à la contrainte du 15 juillet 2024, qui lui avait été signifiée le 21 août 2024. Elle reconnaît la dette de 8349,79 € au titre de la révision d'un droit à l'allocation de retour à l'emploi, du 10 octobre 2013 au 31 janvier 2017, mais sollicite des délais de paiement.
Au regard de sa situation personnelle, et de l'accord de [1], il convient de lui accorder ces délais, dans la limite de 24 mois, avec une clause de déchéance, telle que prévue au dispositif du jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'opposition recevable ;
Mets à néant la contrainte du 15 juillet 2024, et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Mme [H] à payer 8349,79 € à [1], au titre de la révision d'un droit à l'allocation de retour à l'emploi, du 10 octobre 2013 au 31 janvier 2017 ;
DIT que Mme [H] pourra se libérer par 23 mensualités consécutives de 70 €, le 24ème et dernier versement devant solder la dette ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [H] au paiement des dépens, qui comprendront le coût de la procédure de contrainte ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 octobre 2024, sous le numéro 24/04949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.