Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
18/02150
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04060 du 17 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02150 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEO7

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [G] [T] [X] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent MOLINA Sébastien

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°18/02150

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 28 mai 2018, Madame [G] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 14 mai 2018 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA), et signifiée le 15 mai 2018, pour le recouvrement de la somme de 23 634 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre de l'année 2016 et des 3ème et 4ème trimestre 2017.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2024.

En demande, l'URSSAF PACA, représentée à l'audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de : - La déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, - Valider la contrainte du 14 mai 2018 pour un montant total ramené à 6 846 euros dont 816 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard telles que définies par l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; - Condamner Madame [X] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 6 846 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ; - Condamner Madame [X] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En défense, Madame [G] [X], régulièrement convoquée par citation délivrée à domicile le 17 mai 2024 n'est ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Madame [G] [X] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception dans le délai de 15 jours, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte.

En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l'espèce, Madame [G] [X] ne comparaissant pas à l'audience, sans justification d'un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre de l'année 2016 et des 3ème et 4ème trimestre 2017 ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée le 28 mai 2018 par Madame [G] [X] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 14 mai 2018 et signifiée le 14 mai 2018 pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de l'année 2016 et des 3ème et 4ème trimestre 2017 ;

DEBOUTE Madame [G] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [X] à payer un montant total ramené à 6 846 euros dont 816 euros de majorations initiales de retard, à l'URSSAF PACA au titre de la contrainte signifiée le 15 mai 2018 ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 18/02150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.