Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 28 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00583
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 595 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYD2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association Libre syndicale de la [Adresse 5] représentée par son syndic la SARL DELMONTE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la société BOURBON AVOCATS, prise en la personne de Maitre Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (RÉUNION) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 31 mai 2024, l’Association Libre Syndicale de la [Adresse 5] représentée par son Syndic la société DELMONTE IMMOBILIER a fait citer Monsieur [R] [T] devant le pôle proximité du Tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 5.172,89 euros au titre des charges de copropriété impayées - 32,55 euros au titre des frais outre les intérêts à compter de la 1ère mise en demeure et leur capitalisation - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024.
L’Association Libre Syndicale de la [Adresse 5] représentée par son Syndic la société DELMONTE IMMOBILIER et à l’audience par son conseil, sollicite l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties.
Monsieur [R] [T], régulièrement cité à domicile est non comparant ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé par signature électronique le 09 août 2024 entre l’Association Libre Syndicale de la [Adresse 5] représentée par son Syndic la société DELMONTE IMMOBILIER, d’une part et Monsieur [R] [T] d’autre part, entraînant l’extinction de l’action et de l’instance en cours.
Aux termes de cet accord, Monsieur [R] [T] s’engage à régler la totalité de sa dette d’un montant de 5.393,82 euros dans un délai de six mois conformément à l’échéancier visé dans le protocole.
En contrepartie, l’Association Libre Syndicale de la [Adresse 5] représentée par son Syndic la société DELMONTE IMMOBILIER s’engage à renoncer aux poursuites judiciaires.
Cet accord a désormais, entre les parties à l’instance, autorité de chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code Civil.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 384 du Code de procédure Civile, 2044 et 2052 du Code civil ;
CONSTATE que les parties ont signé le 09 août 2024 un protocole d’accord transactionnel, dont l’homologation a pour conséquence l’extinction de l’action et de l’instance en cours ;
DIT que cet accord a, entre les parties à l’instance, autorité de chose jugée en dernier ressort ;
SE DECLARE dessaisi ;
DIT qu’une copie du protocole d’accord homologué sera annexée à la Minute du présent jugement. DIT que chacune des parties conservera la charge éventuelle de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 28 octobre 2024, sous le numéro 24/00583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.