Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
28 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00567
Formation
CIVIL TP SAINT DENIS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00567 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXYN

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] REP/ la société LOGER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la société BOURBON AVOCATS, prise en la personne de Maître Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [L] [R] [Adresse 2] [Adresse 5] - [Adresse 7] -[Adresse 6]1 [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 Septembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 06 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER (LOCATION GESTION DE LA REUNION), a fait citer Madame [W] [L] [R] devant le Tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 2.847,55 euros au titre des charges de copropriété impayées - 162,75 euros au titre des frais outre les intérêts à compter de la 1ère mise en demeure et leur capitalisation - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024.

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER sollicite l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties.

Madame [W] [L] [R] est non comparante ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 06 septembre 2024 entre le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER, d’une part et Madame [W] [L] [R] d’autre part, entraînant l’extinction de l’action et de l’instance en cours.

Aux termes de cet accord, Madame [W] [L] [R] s’engage à régler la somme totale de 3.840,93 euros correspondant aux charges dues et aux frais de mise en recouvrement.

Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître”.

Or, le protocole versé aux débats présente une incohérence dans le calcul des sommes ainsi qu’une absence de concessions réciproques étant précisé que l’octroi de délais de paiement ne caractérise pas une concession de la part du créancier.

Cet accord ne peut en conséquence être homologué en l’état.

Il convient de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] représentée par son Syndic la société LOGER de sa demande à ce titre.

Les dépens seront à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER de sa demande d’homologation de l’accord ;

MET les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], représentée par son Syndic la société LOGER

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 octobre 2024, sous le numéro 24/00567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.