Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00009
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 474 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 10 OCTOBRE 2024
MINUTE n° 118/2024 RG : 24/00009 Saisie immobilière Rendu par Monsieur Didier LIONET, Juge de l’exécution, statuant à juge unique, assisté de Madame Laëtitia WEGNER, greffier principal.
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débiteur Saisi
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Didier LIONET, Juge de l’exécution, statuant à juge unique, assisté de Madame Laëtitia WEGNER, greffier principal,
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Octobre 2024, publiquement, par décision en dernier ressort :
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 2 novembre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière de BETHUNE 1, le 2 novembre 2023 sous la référence volume 6204P02 2023 D n° 22049;
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 16 février 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 13 juin 2024 ;
Attendu qu’il a été justifié de l’accomplissement des formalités légales et règlementaires de publicité;
Qu’il a été donné publiquement connaissance du montant des frais de vente conformément à la loi ;
Que, faisant droit à la réquisition de Maître Cindy DENISSELLE, avocat du créancier poursuivant, le juge de l’exécution a ordonné qu’il soit procédé à la réception des enchères et par suite à l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède sur la mise à prix de 30.000 EUROS,
Qu’aussitôt le décompte commencé, Maître [F] [S] a enchéri à 104.000 EUROS ;
Que pendant la durée de quatre-vingt-dix secondes sur cette dernière enchère, il n’en est pas survenue de plus élevée ;
S U R Q U O I :
Le juge de l’exécution,
ADJUGE à Maître Eric DEVAUX, avocat du plus offrant et dernier enchérisseur, lequel nous déclare avant la fin de l’audience le nom et adresse de sa mandante :
- la S.C.I. SEMA, immatriculée au RCS d’Arras sous le n°840 315 766, ayant son siège à [Adresse 7]
un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5] pour une contenance de 03 ares 39 centiares ;
et plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède,
moyennant le prix principal de 104.000 EUROS en sus des frais de vente taxés à la somme de 4364,03 EUROS ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef qui n’a pas de droit opposable à l’acquéreur ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAIT ET JUGÉ en l’audience publique des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de BETHUNE,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.