Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00020
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 25 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00020 - N° Portalis DB22-W-B7I-R36U Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] SIS [Adresse 3] À [Localité 8], représenté par son syndic, la S.A.S. AGENCE SAINT SIMON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 11], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.

ET

Monsieur [B] [S] [H], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] - [Localité 6] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 4] à [Localité 8].

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 11].

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS À l’audience du 02 octobre 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 octobre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] à Monsieur [B] [H] en recouvrement de la somme de 11.861,15 euros arrêtée au 17 octobre 2023,

Vu la publication du commandement de payer le 15 décembre 2023 au service de la publicité foncière [Localité 11] 2 (volume 2023 S numéro 173),

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 08 février 2024 pour l’audience du 24 avril 2024,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 13 février 2024 au greffe de la juridiction,

Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits du 12 février 2024 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation,

Monsieur [B] [H] bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 24 avril 2024,

L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril et renvoyée à l’audience du 02 octobre 2024,

Monsieur [B] [H], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retournée « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 02 octobre 2024,

L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 octobre 2024.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3], consistant en un appartement (lot de copropriété n°3) et une cave (lot de copropriété n°66), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.

Sur le titre

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 12 mai 2022 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 01er juin 2022, définitif aux termes d’un certificat de non-appel en date du 19 septembre 2023.

Aux termes de cette décision, Monsieur [B] [H] a été condamné à payer au créancier poursuivant la somme de 8.393,38 euros à titre principal, 40 euros au titre des frais, 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.

La créance de 11.861,15 euros apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.

Sur l’orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [B] [H], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 11.861,15 euros arrêtée au 17 octobre 2023 ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 05 FEVRIER 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 25 Octobre 2024.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 24/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.