Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04486
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/04486 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W7C

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

DÉFENDERESSE Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04486 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W7C

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, Madame [P] [E] a contracté auprès de la SA YOUNITED, un prêt personnel n°9504791 d'un montant de 41174,58 € remboursable au TEG fixé à 5,01% l’an.

A la suite d’impayés à compter du mois de mai 2022, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courriers du 10 juin 2022, et du 4 octobre 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 21 avril 2023, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du même jour.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Madame [P] [E] à lui payer la somme de 40151,40 euros (dont la somme de 2288,57 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,73% l’an à compter du 21 avril 2023, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation du 16 avril 2024, et jusqu’au parfait paiement ; voir ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil; subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil au titre des manquements graves et répétés de l’emprunteuse et la cndamner aux mêmes sommes; - condamner Madame [P] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 30 août 2024, la SA YOUNITED, représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a indiquer s’en rapporter sur les demandes de la défenderesse à l’audience, notamment de délais.

Madame [P] [E], comparant en personne sollicite de pouvoir reprendre le paiement de son prêt selon es mensualités prévues à hauteur de 774,39 euros par mois, sans les intérêts déjà versés à hauteur de 4646,34 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en paiement

L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de mai 2022.

L'action a été introduite le 16 avril 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 1er juillet 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA YOUNITED sollicite la somme de 40151,40 euros (dont la somme de 2288,57 euros d'indemnité de clause pénale).

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 40151,40 euros -4646,34 euros d’intérêts payés -2288,57 euros d’indemnité légale réduite à néant, soit 33216,49 euros au titre du solde de son crédit.

Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux contractuel de 4,73% l’an à compter de la présente décision.

Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la SA YOUNITED demande à Madame [P] [E] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 2288,57 €. Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive. Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.

Sur les délais de paiement

Madame [P] [E] sera autorisée à s’acquiter de sa dette à hauteur de 42 échéances mensuelles succesives de 774,39 euros, la 43ème et dernière échéance soldant la dette, dans les termes du dispositif.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA YOUNITED tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [P] [E] succombe à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la SA YOUNITED à l'encontre de Madame [P] [E] sur le fondement du crédit n°9504791 d'un montant de 41174,58 € souscrit le 1er juillet 2021;

CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à la SA YOUNITED la somme de 33216,49 euros, au titre du solde de son crédit n°9504791 souscrit le 1er juillet 2021, outre intérêts de retard au taux de 4,73% l’an à compter de la date de la présente décision;

AUTORISE Madame [P] [E] à s’écquitter de sa dette selon un échéancier commençant dans le mois suivant la signification de la présente décision, selon 42 échéances mensuelles successives de 774,39 euros, la 43ème et dernière échéance soldant le dette;

DIT que les versements auront lieu avant le 15 de chaque mois;

Dir que dès le premier incident de paiement non régularisé après mise en demeure du créancier demeurée infructeuse pendant 15 jours, le solde de la dette sera alors immédiatement exigible et la déchéance du terme acquise;

DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;

DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Madame [P] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/04486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.