Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Homologue l'accord des parties

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 octobre 2024
Numéro de rôle
24/05591
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires à: -Me David-Emmanuel PICARD -Me Anna CHOUKROUN SAADA

délivrées le :

■

Charges de copropriété

N° RG 24/05591 N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2D

N° MINUTE :

Assignation du :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 16 octobre 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet ADVISORING IMMOBILIER, S.A.R.L [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me David-Emmanuel PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G697

DÉFENDEURS

Madame [O] [M] [Adresse 2] [Localité 7]

Monsieur [R] [D] Madame [P] [M] [Adresse 4] [Localité 6]

représentés par Me Anna CHOUKROUN SAADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2520

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge,

assisté de Mme Line-Joyce GUY, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

A l’audience du 16 octobre 2024

ORDONNANCE

- Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

Vu l’acte introductif d’instance ;

Vu l’ordonnance du 20 septembre 2023 portant radiation de l’affaire ;

Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 19 février 2024 ;

Vu les conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle et d’homologation du protocole d’accord transactionnel notifiées par le syndicat des copropriétaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.

*

Les parties ont conclu le 19 février 2024 un protocole d’accord transactionnel, signé et paraphé par chacune d'elles. Un exemplaire original de ce document a été produit à la juridiction lors de l’audience du 16 octobre 2024, aux fins d’homologation.

Il convient par conséquent d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître les obligations réciproques des parties.

Conformément à l’accord des parties, le tribunal constate et rappelle que :

- le syndicat des copropriétaires a accepté d'accorder des délais de paiement aux débiteurs, et a renoncé aux demandes indemnitaires qu’il formait à titre accessoire ;

- les défendeurs se sont engagés à régler le montant de sa dette suivant les modalités décrites dans le protocole d'accord, l'inexécution étant sanctionnée par la déchéance de plein droit des délais accordés et l'acquisition de la clause résolutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires d'une part, et d'autre part ;

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 février 2024 entre le syndicat des copropriétaires, d’une part, et M. [O] [M], Mme [R] [M] et Mme [P] [M], d’autre part, et lui confère ainsi force exécutoire ;

ANNEXE ledit protocole à la présente ordonnance, afin qu’il en fasse partie intégrante, au même titre que son dispositif ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Faite et rendue à Paris, le 16 octobre 2024.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 24/05591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.