Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04022
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 059 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/04022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4THA
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4THA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2021, Monsieur [V] [W] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°81642611188 d'un montant de 34100,00 € remboursable en 120 mensualités de 413,55 euros chacune assurance comprise, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,69 % l’an (TEG 4,90 %).
A la suite d’impayés à compter de l’échéance du 5 avril 2023, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 11 octobre 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 2 novembre 2023, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du 6 novembre 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 34298,02 euros (dont la somme de 2463,47 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,69% l’an à compter du 6 novembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; - condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 août 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [V] [W], cité par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 avril 2023.
L'action a été introduite le 25 mars 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 8 novembre 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de de 34298,02 euros (dont la somme de 2463,47 euros d'indemnité de clause pénale).
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 31834,55 euros, au titre du solde de son crédit.
Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux contractuel de 4,69% l’an à compter de la date de l’assignation.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande à Monsieur [V] [W] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 2463,47 €. Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive. Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [W] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de Monsieur [V] [W] sur le fondement du crédit n°81642611188 d'un montant de 34100 € souscrit le 8 novembre 2021;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 31834,55 euros au titre du solde de son crédit souscrit le 8 novembre 2021, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,69 % l’an à compter de la date de l’assignation du 25 mars 2024;
DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/04022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.