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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
23/09275
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
297 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 23/09275 N° Portalis 352J-W-B7H-C2JVR

N° MINUTE :

Assignation du : 18 juillet 2023

[1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HANOUNE, Me NAMIECH et Me LEGRIX DE LA SALLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

rendue le 25 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. LOUIS [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [N] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0020

S.A.S.U. UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE - UROF [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007

Nous Céline CHAMPAGNE, juge, juge de la mise en état, assistée de Léa GALLIEN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée les 18 et 19 juillet 2023 par la S.C.I. LOUIS ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 05 juillet 2024 la S.C.I. LOUIS se désiste de l’instance et de l’action engagées.

Monsieur [G] [N] n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

La S.A.S.U. UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE - UROF n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.C.I. LOUIS ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

Faite et rendue à Paris le 25 octobre 2024

La greffière La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 23/09275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.