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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/09275
- Formation
- 8ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 297 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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8ème chambre 3ème section
N° RG 23/09275 N° Portalis 352J-W-B7H-C2JVR
N° MINUTE :
Assignation du : 18 juillet 2023
[1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HANOUNE, Me NAMIECH et Me LEGRIX DE LA SALLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LOUIS [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [N] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0020
S.A.S.U. UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE - UROF [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
Nous Céline CHAMPAGNE, juge, juge de la mise en état, assistée de Léa GALLIEN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée les 18 et 19 juillet 2023 par la S.C.I. LOUIS ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 05 juillet 2024 la S.C.I. LOUIS se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Monsieur [G] [N] n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
La S.A.S.U. UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE - UROF n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.C.I. LOUIS ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à Paris le 25 octobre 2024
La greffière La juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 23/09275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.