Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 octobre 2024
Numéro de rôle
24/03362
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [G] [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/03362 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NNX

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 2]

représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [J], [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 septembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03362 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NNX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 14/06/2010, la SA ELOGIE SIEMP ont donné à bail à Monsieur [J] [G] un appartement sis [Adresse 1]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [J] [G] le 6 décembre 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 2014,63 Euros au principal.

Par acte d’huissier du 13 mars 2024, la SA ELOGIE SIEMP ont fait assigner Monsieur [J] [G] devant le tribunal de céans aux fins de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [J] [G] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution, - Le voir condamné à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 2868,71 Euros décompte arrêté au inclus avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation, - Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil, - Dire que le locataire devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances, - Le voir condamné à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.

L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 septembre 2024 :

La SA ELOGIE SIEMP représentée par son conseil indique que la dette s’élève au mois d’août 2024 inclus à la somme de 1168,05 Euros.

Monsieur [J] [G] a comparu et indiqué que la dette était soldée et produit un décompte du bailleur avec une dette soldée.

La SA ELOGIE SIEMP représentée par son conseil prend acte du décompte produit par le défendeur et indique qu’elle va cependant effectuer une vérification qui sera transmise en cours de délibéré.

La SA ELOGIE SIEMP représentée par son conseil, en cours de délibéré produit un décompte démontrant qu’au 18/09/2024 la dette s’établit à la somme de 1,95 Euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.

Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés :

L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse.

Sur l’ensemble des demandes :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Il ressort en second lieu des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

En l’espèce, il apparaît qu’à la date de l’audience la dette a été soldée pour sa quasi-totalité, hors 1,95 Euros de telle sorte que les demandes formées avant l’audience, en acte introductif d’instance, au titre de la clause résolutoire et de l’expulsion sont devenues sans objet,

En conséquence, Monsieur [J] [G] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1,95 Euros au titre de la dette de loyer au 18 septembre 2024 tandis que les autres demandes seront rejetées.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par la SA ELOGIE SIEMP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés et alors que le défendeur a soldé la dette tardivement ;

Monsieur [J] [G] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,

DEBOUTONS la SA ELOGIE SIEMP de l’ensemble de ses demandes principales,

CONDAMNONS Monsieur [J] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 1,95 Euros au titre de la dette de loyer au 18 septembre 2024,

CONDAMNONS Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [J] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 octobre 2024, sous le numéro 24/03362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.