Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02981
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

N° RG 24/02981 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C7E

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 4] SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M] [Y] née le 08 Octobre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparante

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[M] [Y] est copropriétaire des lots N° 108 et 41 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 5].

Par assignation du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait citer [M] [Y] aux fins de condamnation à lui payer :

2.683,03 € au titre de charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal ;642,16 € au titre des frais nécessaires au recouvrement ;1.500 € à titre de dommages-intérêts ;1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 02 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil et faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.

Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [M] [Y] n’a pas comparu. La lettre avec accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

L'affaire a été mise en délibéré jusqu’au 07 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - des décomptes de charges et appels de fonds concernant [M] [Y] pour la période considérée, - un commandement de payer les charges de copropriété délivrée le 12 mars 2024, - des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restées infructueuses, dont la dernière datée du 08 avril 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - un relevé de compte arrêté au 14 juin 2024 mentionnant une somme totale due de 2 678,93 €, correspondant à 2 036,77 € au titre des charges de copropriété et de travaux impayées et 642,16€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 646,26 €, - le contrat de syndic.

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Les frais réclamés conformes au contrat de syndic et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance et des honoraires d’avocats et frais de commissaire de justice, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront seuls retenus, soit la somme totale de 121,08 euros.

Au vu de ces éléments, [M] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2.036,77 € au titre des charges de copropriété et travaux échus arrêtés à la date du 14 juin 2024, 121,08 € au titre des frais nécessaires et 646,26 € correspondant à la provision trimestrielle du 01er juillet 2024 au 01er octobre 2024 et la cotisation pour fonds de travaux du 01er juillet 2024 et du 01er octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil, cette créance produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juillet 2024.

Sur les dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires ne justifiant en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

A ce titre, [M] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[M] [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,

Condamne [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, les sommes suivantes : - 2.036,77 € au titre des charges de copropriété exigibles au 12 avril 2024 - 646,26 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle et les cotisations pour fonds de travaux du 01er juillet 2024 au 1er octobre 2024, -121,08 € au titre des frais ; Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juillet 2024,

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [Y] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 7 octobre 2024, sous le numéro 24/02981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.