Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 19 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/10015
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 180 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10015 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVPN
N° de Minute : BX 24/00771
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[V] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
N° RG 23/10015 PAGE 2 CH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 29 septembre 2020, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Flandre Opale Habitat (ci-après la société Flandre Opale Habitat), a donné à bail à Mme [V] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé de même date et à effet du 6 octobre 2020, la société Flandre Opale Habitat a donné à bail un garage/box/place de stationnement (ci-après désigné garage) situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, Flandre Opale Habitat a fait signifier à Mme [N] un commandement de payer la somme 1043,90 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du garage et du logement. Par acte du 27 mars 2023, la société bailleresse a par exploit mis en demeure Mme [N] de justifier de l'occupation du logement.
Suivant procès-verbal du 11 mai 2023 dressé par commissaire de justice, la société Flandre Opale Habitat a repris les lieux à la suite du congé donné par Mme [N].
Après tentative de conciliation soldée par un constat de carence dressé par le conciliateur, par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la société Flandre Opale Habitat a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2073,46 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives demeurés impayés avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l'article 1343-2 du code civil, celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 18 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 4 juillet 2024.
Mme [N], qui n'avait pas comapru, a été convoquée par le greffe à l'audience.
A l’audience du 4 juillet 2024, la société Flandre Opale Habitat, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Mme [N] n'a pas comparu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement, non susceptible d'appel, sera rendu de manière réputée contradictoire, Mme [N] ayant été citée à personne.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l'article 7 c et d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu: de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. N° RG 23/10015 PAGE 3 CH
En l'espèce, la société Flandre Opale Habitat produit les deux baux litigieux de sorte qu'elle justifie de l'obligation au paiement du loyer et des charges tant pour le logement que pour le garage accessoire, soit les sommes respectives de 494,07 et 92,20 pour le logement et 18,52 euros et 3,85 euros pour le garage.
La société bailleresse produit également un historique de compte arrêté au 4 juillet 2024 faisant apparaître qu'aucune réparation ou dégradation locative n'est sollicitée, les sommes réclamées correspondant uniquement aux loyers et charges.
Il résulte de cet historique qu'au 4 juillet 2024, après imputation des dépôts de garantie, ainsi restitués en totalité par inscription au crédit du compte locatif, et régularisation des charges et impôts en faveur de la locataire, Mme [N] demeure débitrice de la somme de 1560,87 euros.
Dans ces conditions, Mme [N] sera condamnée au paiement de cette somme de 1560,87 euros au titre des loyers et charges du logement et du garage demeurés impayés et la demande en paiement au titre des dégradations et réparations locatives sera rejetée.
Les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation.
Si la société Flandre Opale Habitat vise l'article 1343-2 du code civil, relatif à la capitalisation annuelle des intérêts, la demande en paiement relative aux intérêts est formulée d'une telle manière qu'elle ne permet pas de considérer que la société Flandre Opale Habitat a formé une demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [N] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Flandre Opale Habitat somme de 1560,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des loyers et charges échus pour le logement sis [Adresse 6] à [Localité 5] et pour le garage situé [Adresse 7] à [Localité 5] et demeurés impayés au 4 juillet 2024 créance arrêtée à cette date après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges ;
DEBOUTE la société anonyme d'habitations à loyer modéré Flandre Opale Habitat de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 23/10015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.