Demande relative à un droit de passage
ServitudesDemande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00916
- Formation
- 1ere Chambre sect.Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 165 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00916 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQBO-11
APPELANTS :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [X] [K] [P]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance de médiation
Du : 22 octobre 2024
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 22 octobre 2024, a rendu, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante :
Les propriétés des consorts [V] et de Mme [P] sont contiguës.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a :
- condamné in solidum MM. [I], [H] et [U] [V] à retirer l'ensemble des poteaux situés sur la parcelle n°[Cadastre 9] en limite de propriété avec la parcelle n°[Cadastre 8] et à ne pas placer d'éléments qui empêchent l'exercice du droit de passage au-devant des bâtiments situés auxn°[Adresse 7] à [Localité 17] notamment pour permettre à tout véhicule de pénétrer dans les propriétés situées sur les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 8] et [Cadastre 4],
- dit que l'ordonnance est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois courant à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à l'ensemble des débiteurs,
- débouté les consorts [V] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [V] à payer à Mme [X] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 6 juin 2024, les consorts [V] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président de la première section de la chambre civile a notamment ordonné la comparution personnelle des parties afin d'envisager une mesure de médiation.
Les parties ont comparu le 22 octobre 2024 ont déclaré accepter la mesure de médiation proposée par le magistrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce, les parties sont d'accord pour la mise en place d'une médiation.
Il convient dès lors de l'ordonner et de désigner pour y procéder Mme [N] [R] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le président de la chambre de l'accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre,
Ordonne une mesure de médiation ;
Désigne pour y procéder :
Mme [N] [R]
Adresse profesionnelle : [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02] - Port. [XXXXXXXX01] -
[Courriel 16]
Avec pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue afin de les aider à rechercher des solutions dans le cadre du conflit qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion, la mission pouvant être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ;
Fixe la consignation mise à la charge de des consorts [V] à la somme de 500 euros et celle à la charge de Mme [P] à la somme de 500 euros à verser dans le mois de la présente ordonnance directement entre les mains du médiateur ;
Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier , et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur.
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le président de la chambre de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le président de la chambre de l'issue de la médiation et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 12 février 2025.
Le greffier La présidente de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.