Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/14113
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
270 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/14113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4FE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Juillet 2024

Date de saisine : 21 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/04771 rendue par le Juge des contentieux de la protection de MELUN le 16 Février 2023

Appelante :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE de l'AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : 7 - N° du dossier 023482

Intimés :

Monsieur [E] [G]

Madame [V] [L] épouse [G]

ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

Hors délai (Article 538 )

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Aurely ARNELL ,greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 538 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel enregistrée à la Cour d'appel le 28 octobre2024, sous le numéro RG 24/05002, à l'encontre du jugement du 16 Février 2023,

Vu l'avis d'irrecevabilité d'appel tardif adressé à l'appelant par RPVA le 04 septembre 2024

Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appel a été formé au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile et qu'il n'est pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle susceptible de suspendre ce délai;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG N° RG 24/14113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4FE;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 24 Octobre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/14113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.