Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/09433
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 177 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09433 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO7U

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2024 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/393371

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-009502 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

Représentée par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

à

DEFENDEUR

Maître [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Présente et assistée de Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS, toque : J071

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Septembre 2024 :

Par décision du 12 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris :

- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [Y] [F],

- a fixé à la somme de 416,67 euros HT soit 500 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [Y] [F] par Mme [X] [K],

- a condamné Mme [X] [K] à payer à Maître [Y] [F] la somme de 416,67 euros HT outre la TVA au taux de 20% avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- a dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie la plus diligente.

Le 24 mai 2024, Mme [X] [K] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Paris et, par acte du 7 juin 2024, a saisi le premier président en référé aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 12 septembre 2024, Mme [X] [K] demande au premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 12 mars 2024,

- condamner Me [F] à payer à Me Roger Barbera une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,

- condamner Me [F] aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, à laquelle elle a comparu assistée de son avocat, Maître [Y] [F] sollicite du premier président qu'il :

- juge irrecevable et "bien fondée" la demande formulée par Mme [K],

- rejette sa demande,

- condamne Mme [K] à payer à Me [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 175-1, alinéa 1er, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

"La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1.500 euros, ou, lorsqu' il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel".

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.".

* Sur la recevabilité de la demande

En l'espèce, il ne résulte pas des termes de la décision du bâtonnier du 12 mars 2024 que Mme [K] aurait fait valoir des observations sur l'exécution provisoire devant le bâtonnier.

En conséquence, il convient de rechercher si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision du bâtonnier.

Mme [K] justifie par les pièces produites qu'elle a perçu en juillet et août 2024 le RSA, ce qui démontre sa situation d'impécuniosité et relève de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision du bâtonnier, de sorte que la demande est recevable.

* Sur le bien-fondé de la demande

Mme [K] justifie percevoir pour unique ressource le RSA d'un montant mensuel de 551,22 euros, de sorte qu'elle justifie que l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de la modicité de ses revenus.

S'agissant du moyen sérieux d'annulation ou de réformation, Me [F] avait accepté d'assister et de représenter Mme [K] au titre de l'aide juridictionnelle dans la procédure aux fins de fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale qu'elle entendait initier, ainsi qu'il résulte d'un courrier du 17 octobre 2023 adressé au bureau d'aide juridictionnelle de Nanterre. Par décision du 24 janvier 2024, ledit bureau a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme [K] et désigné Me [F] pour l'assister.

Or, ainsi que le souligne à juste titre Mme [K], il résulte de l'article 32 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 que "la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite".

Me [F], qui soutient s'être vue refuser par le greffe du juge aux affaires familiales la délivrance d'une AFM suite au rejet de la requête aux fins d'assignation à bref délai déposée pour Mme [K], ne rapporte pas la preuve de ce refus par les pièces produites ; elle ne justifie pas avoir sollicité une ordonnance de taxe face au refus allégué du greffe.

Il convient dès lors de juger que ces éléments constituent des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du bâtonnier entreprise.

Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les demandes accessoires

Me [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 12 mars 2024,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Maître [F] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/09433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.