Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03312
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03312 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI57I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2024 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 23/01516
APPELANTE
S.A.S.U. MACIPALLE, exerçant sous l'enseigne « Le Bistrot Marbeuf », RCS de Paris sous le n°351 361 308, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L047
INTIMÉ
M. [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 15.03.2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Macipalle exerce une activité de restauration et de débit de boissons.
Elle a embauché en qualité de barman M. [M], qu'elle a licencié le 9 février 2023.
Exposant avoir viré par erreur sur le compte bancaire de M. [M], dont elle avait toujours les coordonnées, la somme de 21.044,34 euros en réalité destinée au paiement d'une facture de son fournisseur de viande, par acte du 19 octobre 2023 la société Macipalle a fait assigner M. [M] devant le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 21.044,34 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts en application de l'article 1231-7 du code civil, et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Créteil, considérant que le demandeur ne faisait pas la preuve de sa créance, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par la société Macipalle (Le bistrot Marbeuf) à l'encontre de M. [M] et rejeté sa demande,
- débouté la société Macipalle (Le bistrot Marbeuf) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Macipalle (Le bistrot Marbeuf) aux dépens de l'instance en référé,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 09 février 2024, la société Macipalle a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2024 elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Macipalle (Le bistrot Marbeuf) recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- condamner M. [Y] [M], débiteur, à restituer, par provision, à la société Macipalle (Le bistrot Marbeuf), créancière, la somme de 21.044,34 euros qu'il lui a été versée indûment le 08 février 2023,
- assortir les condamnations des intérêts de droit et capitalisation des intérêts en application de l'article 1231-7 du code civil,
- condamner M. [M] à verser à la société Macipalle la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient faire la preuve en cause d'appel de l'indu dont elle sollicite le remboursement à son ancien salarié.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M. [M] n'a pas constitué avocat.
L'appelante lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, avec dépôt à étude, les 15 mars et 25 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il doit être rappelé, l'intimé n'ayant pas constitué avocat,
- que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
- qu'en application des dispositions in fine de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé est réputé s'approprier les motifs de la décision entreprise.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l'article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
En l'espèce, la société Macipalle justifie par la production de ses pièces :
- Que M. [M] a été son salarié et qu'elle l'a licencié pour faute grave par lettre du 9 février 2023,
- Qu'une somme de 21.044,34 euros figure en débit du compte de la société Macipalle à la Caisse d'épargne, à la date du 8 février 2023, sous l'intitulé d'un versement à SG Viande, les coordonnées bancaires de ce bénéficiaire correspondant cependant à celles de M. [M] ainsi qu'il résulte de la lecture comparative des relevés d'identité bancaire de M. [M] et de la société SG Viande,
- Que la société SG Viande a adressé à la société Macipalle le 2 février 2023 une facture d'un montant de 21.044,34 euros,
- Que la société Macipalle a adressé à M. [M] plusieurs mails les 1er et 3 mars 2023 lui signalant le virement effectué par erreur à son profit et lui en demandant le remboursement,
- Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, le conseil de la société Macipalle a mis en demeure M [M] de lui rembourser la somme de 21.044,33 euros, justifiant de la remise de cette lettre au destinataire, qui ne l'a pas réclamée,
- Que par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, la société Macipalle a fait sommation à M. [M] de lui payer cette somme.
L'appelante démontre ainsi pleinement être créancière de M. [M] d'une somme de 21.044,33 euros, l'obligation de M. [M] de lui restituer cette somme indûment perçue est incontestable.
L'intimé sera donc condamné, par infirmation de l'ordonnance entreprise, à payer à la société Macipalle une provision de 21.044,33 euros produisant intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, ces intérêts étant de droit capitalisables dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Macipalle, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros pour les deux instances.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à la société Macipalle (Le bistrot Marbeuf), à titre de provision, la somme de 21.044,33 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2023,
Dit que ces intérêts sont capitalisables dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil,
Condamne M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Le condamne à payer à la société Macipalle (Le bistrot Marbeuf) la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article 1302Code civil
- Article 1302-1Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/03312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.