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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00133
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
509 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVPU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 4]

APPELANT

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

Ministère public : avis en date du 16 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en chambre du conseil, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 18 octobre 2023, la Caisse d'épargne d'Île de France a présenté au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny une requête afin d'être autorisée à inscrire à titre provisoire une hypothèque judiciaire sur les parts et portions du bien immobilier dont les époux [W] sont propriétaires à [Adresse 5]), [Adresse 2], ce pour avoir sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 195 000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, sauf mémoire.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le juge de l'exécution a rejeté la requête.

La Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 novembre 2023.

Dans son avis en date du 16 septembre 2024, le ministère public conclut à ce que la cour apprécie si la clause déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 17 juillet 2019 a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en fonction des critères d'appréciation issus de la jurisprudence.

Par acte du 4 octobre 2024, l'appelant indique se désister de son appel sur le fondement des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la Caisse d'Epargne, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à sa charge les éventuels dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt non contradictoire,

Constate le désistement d'appel de la Caisse d'épargne d'Île de France ;

Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie ;

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de la Caisse d'épargne d'Île de France.

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/00133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.