Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00405
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Nelly GALLIER

la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU

ARRÊT du : 23 OCTOBRE 2024

n° : N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6BL

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 22 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [L], [W], [X] [V]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Estelle GARNIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-45234-2024-0110 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310705555815

Madame [I] [H]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat plaidant au barreau de BLOIS,

' Déclaration d'appel en date du 1er Février 2024

' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 23 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement en date du 22 novembre 2023, rendu sur opposition à injonction de payer, le tribunal judiciaire de Blois condamnait [L] [V] à payer à [I] [H] la somme de 5268,08 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, déboutait [L] [V] de toutes ses demandes et la condamnait à payer à [I] [H] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 1er février 2024, [L] [V] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date 1024, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette qui lui est opposée, et de débouter [I] [H] de toutes ses demandes.

À titre subsidiaire, elle sollicite, avant-dire droit, sa convocation pour procéder à la vérification d'écriture désavouée.

En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par ses dernières conclusions, [I] [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la partie intimée produit une reconnaissance de prêt en date du 20 février 2021, dont [L] [V] affirme qu'il s'agit d'un faux ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que [L] [V] sollicitait régulièrement sa mère pour l'aider financièrement, de sorte qu'un document avait été signé le 20 février 2021 prévoyante remboursement sur une base mensuelle de 80 €,

Qu'il a considéré qu'il ne fait aucun doute que la signature soit celle de [L] [V] par comparaison avec les documents versés aux débats par chacune des parties, de sorte qu'il était inutile de procéder à une vérification de signature ;

Qu'il indique que la lecture du document démontre seulement que la mère a prêté à sa fille une somme de 3500 € par un chèque libellé à l'ordre du conjoint de sa fille pour l'achat d'un véhicule Picasso, ce que reconnaît ce dernier, [J] [U], qui confirme la réalité d'une avance faite à sa compagne par la mère de celle-ci ;

Qu'il relève également qu'il est spécifié que [I] [H] a également prêté à sa fille la somme de 278,78 € et la somme de 92 €, ce qui porte la créance 3870,78 €, avant d'observer que les autres sommes indiquées sont rayées, et donc sans doute remboursées ;

Attendu que le juge relève qu'un autre document intitulé « reconnaissance de dette » mentionne d'autres sommes, dont les montants correspondent à ceux qui viennent d'être indiqués, pour conclure qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte ;

Qu'il a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte des versements faits directement par la mère à des créanciers de sa fille, pour un total de 1397,30 €;

Attendu que l'appelante maintient que le document intitulé « reconnaissance de prêt cosignée par Madame [V] » serait faux, prétendant qu'elle n'aurait jamais signé la moindre reconnaissance de dette pour les sommes qui lui auraient été prêtées par sa mère, reprochant au premier juge de n'avoir eu aucun doute ;

Qu'elle prétend que l'écriture qui figure sur ce document ne serait pas celle de [I] [H], mais « ressemble » à celle de [R] [Z] ;

Attendu que l'appelante précise que le chèque du 20 février 2021, pour 3500 €, n'a pas été établi à son ordre, mais à celui de [J] [U] ;

Que le premier juge n'a pas dit autre chose, puisqu'il a discerné un arrangement familial en vue de l'acquisition d'un véhicule, ce qui n'ôte rien à la réalité du paiement fait par la mère, à sa fille ou un tiers bénéficiaire, le témoignage de [J] [U] suffisant à établir la volonté de [I] [H] de prêter cet argent au couple ;

Attendu par ailleurs que l'appelante déclare que [I] [H] l'a aidée ponctuellement sur le plan financier, et qu'il n'était pas question de prêt, prétendant que le premier juge aurait commis une erreur en prenant pour acquis le fait qu'il s'agissait de somme prêtées et non de somme données;

Attendu que c'est à juste titre que la partie intimée déclare que cet argument n'avait pas été invoqué en première instance, alors qu'il est évident qu'en cas de volonté de donation par la mère à sa fille, cette dernière aurait utilisé cet argument dès le début de la procédure, soit dès le dépôt de son opposition à injonction de payer ;

Attendu que l'appelante ne peut valablement soutenir que la reconnaissance de dette qui lui est opposée serait un faux, puisqu'il est établi à la fois que la somme a été versée par sa mère, et qu'il ne s'agissait pas d'une simple donation, la preuve de la volonté libérale faisant défaut puisque contredite par le témoignage de [J] [U] ;

Attendu que procédure de vérification d'écriture est totalement inutile ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE [L] [V] à payer à [I] [H] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [L] [V] aux dépens et AUTORISE Maître Laval à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/00405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.