Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
19/03396
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 24 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03396 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE7W

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/00197

APPELANTE :

[8]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me TROCHERIS avocat qui substitue Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[12]

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement du 15 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier saisi par l'association [10] en contestation d'une décision de l'[11] relative à l'exclusion du bénéfice de l'exonération « aide à domicile » a :

- reçu l'association [10] en sa contestation,

- confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouté l'association [10] de sa demande visant à obtenir le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales prévue en application des dispositions de l'article L241-10 III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations 2013/2016 de ses éducateurs spécialisés et conseillers en économie sociale et familiale qui effectuent des missions d'accompagnement au domicile des familles au sein du service d'action éducative en milieu ouvert ([5]) et du service d'aide à la gestion du budget familial ([6]),

- débouté l'association [10] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association [10] aux dépens.

Le 16 mai 2019, l'association [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses écritures reçues le 1er juillet 2024 et soutenues à l'audience, l'association [10] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024 où l'[11] a accepté ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 19/03396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.