Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 19/03396
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03396 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE7W
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00197
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me TROCHERIS avocat qui substitue Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[12]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 15 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier saisi par l'association [10] en contestation d'une décision de l'[11] relative à l'exclusion du bénéfice de l'exonération « aide à domicile » a :
- reçu l'association [10] en sa contestation,
- confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouté l'association [10] de sa demande visant à obtenir le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales prévue en application des dispositions de l'article L241-10 III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations 2013/2016 de ses éducateurs spécialisés et conseillers en économie sociale et familiale qui effectuent des missions d'accompagnement au domicile des familles au sein du service d'action éducative en milieu ouvert ([5]) et du service d'aide à la gestion du budget familial ([6]),
- débouté l'association [10] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [10] aux dépens.
Le 16 mai 2019, l'association [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses écritures reçues le 1er juillet 2024 et soutenues à l'audience, l'association [10] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024 où l'[11] a accepté ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 19/03396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.