Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
23/01745
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 23/01745 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUG

Minute n° 24/00308

[Y], [Y]

C/

Société [23], [15], Société [12], Société [9], S.A. [11], S.A. [18], Etablissement Public [26] [Localité 21] [22], [16] [Localité 21] [8], Société [27], S.A.S. [28]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 21], décision attaquée en date du 23 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-23-95

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 3]

Non comparant et non représenté

Madame [B] [Y]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée

INTIMÉES :

ONEY BANK

Chez [19]

[Adresse 6]

Non comparant et non représenté

[24]

Plateforme des services centralisés Service contentieux

[Adresse 1]

Non comparant et non représenté

[12]

[Adresse 25]

Non comparante et non représentée

ASSU 2000

[Adresse 13]

Non comparant et non représenté

CA CONSUMER FINANCE

A.N.A.P. [7]

[Adresse 10]

Non comparante et non représentée

S.A. [18]

[Adresse 4]

Non comparante et représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ substitué par Me Francine WEBERT, avocat au barreau de METZ

SIP [Localité 21] NORD OUEST

[Adresse 5]

Non comparante et non représentée

TRESORERIE [Localité 21] AMENDES

[Adresse 2]

Non comparante et non représentée

[27]

[Adresse 20]

Non comparante et non représentée

S.A.S. [28]

Chez [Adresse 17] [Adresse 14]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration d'appel adressée au greffe de la cour le 11 juillet 2023, M. [U] [Y] et Mme [B] [Y] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 23 juin 2023 dans le cadre de la procédure de surendettement les concernant.

Par courrier du 24 avril 2024 ils ont indiqué se désister de leur appel.

A l'audience du 9 juillet 2024, l'avocat de la SA [18], créancier, a indiqué que sa créance était apurée et a demandé à la cour de constater le désistement des appelants.

Aucun autre créancier n'était présent ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de M. et Mme [Y] qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des intimés.

Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [U] [Y] et Mme [B] [Y] ;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23/01745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.