Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02184
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
249 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel (Article 905-2 du Code de procédure civile)

du 24 OCTOBRE 2024

N° MINUTE : 24/522

N° RG 24/02184 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRKL

Ordonnance Référé, origine Tribunal judiciaire de LILLE, décision attaquée en date du 16 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01663

Madame [Y] [I] [B]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Carine MAKLES, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

SCI [Adresse 2]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMÉE

Nous, Aude BUBBE, conseillère désignée par ordonnance du 08 octobre 2024 pour le président empêché, assistée de Valérie ROELOFS, greffier,

Vu les articles 905 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel interjetée le 06 mai 2024 par Mme [Y] [B] ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 13 juin 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 12 septembre 2024 à l'avocat de l'appelante en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

L'appelante a été invitée à formuler ses observations écrites avant le 26 septembre 2024 ;

Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelante,

Il y a lieu de constater que l'appelante n'a pas conclu dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons l'appelante, Mme [Y] [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Po)Le président empêché,

Valérie ROELOFS Aude BUBBE

Conseillère

Copie adressée aux avocats constitués

et aux parties

le

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/02184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.