Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02184
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 249 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel (Article 905-2 du Code de procédure civile)
du 24 OCTOBRE 2024
N° MINUTE : 24/522
N° RG 24/02184 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRKL
Ordonnance Référé, origine Tribunal judiciaire de LILLE, décision attaquée en date du 16 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01663
Madame [Y] [I] [B]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Carine MAKLES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
SCI [Adresse 2]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉE
Nous, Aude BUBBE, conseillère désignée par ordonnance du 08 octobre 2024 pour le président empêché, assistée de Valérie ROELOFS, greffier,
Vu les articles 905 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 06 mai 2024 par Mme [Y] [B] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 13 juin 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 12 septembre 2024 à l'avocat de l'appelante en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
L'appelante a été invitée à formuler ses observations écrites avant le 26 septembre 2024 ;
Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelante,
Il y a lieu de constater que l'appelante n'a pas conclu dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons l'appelante, Mme [Y] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier, Po)Le président empêché,
Valérie ROELOFS Aude BUBBE
Conseillère
Copie adressée aux avocats constitués
et aux parties
le
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/02184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.