Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
21/03484
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 958 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/03484  (+ 23/00850)

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 15 Décembre 2021 du Tribunal de Commerce de LISIEUX

RG n° 2021/2046

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [U] [I] [P] [K]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté et assisté par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me Marie LE BRET, avocats au barreau de CAEN

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Non représentée, bien que réglièrement assignée

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, POLE DE RECOUVREMENT DU CALVADOS

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Sur assignation du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados (le PRS du Calvados), le tribunal de commerce de Lisieux a, par jugement du 10 février 2021 confirmé par arrêt de cette cour du 18 novembre suivant, ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [U] [K], la cessation des paiements étant fixée au 19 novembre 2019 et la SCP Bernard Beuzeboc étant désignée comme liquidateur judiciaire.

Le 2 avril 2021, le PRS du Calvados a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant total de 1.600.782,67 euros, se décomposant de la manière suivante :

- 590.300 euros à titre provisionnel concernant la TVA de la SARL Club Mer et sports et de l'EURL Deauville Loisirs Equipement mis en recouvrement les 15 juillet et 31 octobre 2014, l'impôt sur le revenu pour les années 2017 et 2018, la taxe d'habitation pour l'année 2021,

- 1.010.482,67 euros à titre définitif concernant l'impôt sur le revenu pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, le Pass 2021 ainsi que la taxe d'habitation pour les années 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, la CS 2010 mis en recouvrement et le PASS 2021.

Le 5 juillet 2021, M. [K] a contesté cette déclaration de créances.

Les 2 mars et 4 avril 2022, le PRS du Calvados a demandé que ses créances concernant l'impôt sur le revenu pour les années 2017 et 2018 soient admises à titre définitif pour les montants respectifs de 304.838 et 97.809 euros.

Suivant une première ordonnance du 7 décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a admis au passif de M. [K] les créances du comptable du PRS du Calvados à titre privilégié définitif pour la somme de 647.391,67 euros, à titre privilégié provisionnel pour la somme de 590.300 euros, a sursis à statuer pour la somme de 363.091 euros et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.

Suivant déclaration du 24 décembre 2021 enregistrée sous le n°21/3484, M. [K] et la SELARL Bernard Beuzeboc, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K], ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux, intimant la Direction générale des finances publiques.

Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a, notamment, prononcé la nullité de la déclaration d'appel régularisée au nom de la SELARL Bernard Beuzeboc, ès qualités, le 24 décembre 2021 et, avant dire droit sur la recevabilité de l'appel de M. [K] en date du 24 décembre 2021, ordonné la réouverture des débats et invité M. [K] à justifier du dépôt d'une déclaration d'appel complétive régulière intimant la SELARL Bernard Beuzeboc, ès qualités, l'affaire étant renvoyée à l'audience d'incidents du 27 septembre 2023.

Par une deuxième déclaration, complétive, du 22 novembre 2022 enregistrée sous le n°22/2954, M. [K] a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux du 7 décembre 2021, intimant la Direction générale des finances publiques et la SELARL Bernard Beuzeboc, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K].

Par ordonnance du 30 août 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel complétive déposée le 22 novembre 2022 par M. [K] et enregistrée sous le n°22/2954.

Selon une troisième déclaration, complétive, du 11 avril 2023 enregistrée sous le n°23/850, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux le 7 décembre 2021, intimant la SELARL Bernard Beuzeboc, ès qualités, et la Direction générale des finances publiques.

Suivant ordonnance du 22 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a, notamment, déclaré recevables l'appel initial interjeté le 24 décembre 2021 par M. [K] ainsi que son appel complétif du 11 avril 2023 dans l'affaire enregistrée sous le n°23/850.

Par dernières conclusions du 24 mars 2022 dans le dossier n°21-3484, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a sursis à statuer sur la somme de 363.091 euros, statuant à nouveau de ces chefs, de constater l'existence d'une instance en cours et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 12 mai 2022 dans le dossier n°21-3484, le PRS Calvados demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée, de débouter M. [K] de sa demande d'indemnité de procédure et de condamner celui-ci aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 19 juin 2023 dans l'affaire n°23-850, M. [K] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a sursis à statuer sur la somme de 363.091 euros, statuant à nouveau de ces chefs, de constater l'existence d'une instance en cours et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 1er septembre 2023 dans l'affaire n°23-850, le PRS Calvados demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée, de débouter M. [K] de sa demande d'indemnité de procédure et de condamner celui-ci aux entiers dépens.

Suivant ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a débouté le PRS Calvados de sa demande en nullité de l'appel régularisé par M. [K] le 24 décembre 2021, prononcé la nullité de la déclaration d'appel régularisé le 24 décembre 2021 au nom de la SELARL Beuzeboc, ès qualités, ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de l'appel de M. [K] et réservé les dépens et les demandes d'indemnité de procédure.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a, notamment, déclaré recevables l'appel initial interjeté le 24 décembre 2021 ainsi que son appel complétif du 11 avril 2023.

La SELARL Bernard Beuzeboc, ès qualités, n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne morale le 1er juin 2023.

La mise en état a été clôturée le 22 mai 2024.

A l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2024, le dossier n°23-850 a été joint au dossier n°21-3484.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur les demandes principales

Selon l'article L. 622-24 du code du commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

Suivant l'article R. 624-6, à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.

Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel.

L'appelant fait grief au premier juge d'avoir limité le sursis à statuer à la seule somme de 363.091 euros, alors qu'aurait dû être constatée l'existence d'une instance en cours pour l'intégralité de la créance déclarée par le PRS du Calvados compte tenu des recours exercés par ses soins les 13 et 25 juin 2019, 2 novembre 2021 concernant l'impôt sur le revenu 2014, 2015 et 2016 et de la société Club Mer et sports pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que de la saisine du tribunal administratif de Caen par requête du 26 janvier 2022 à la suite du rejet de ses contestations les 29 novembre et 17 décembre 2021.

Cependant, l'intimé relève exactement que le premier juge, qui a statué le 7 décembre 2021, ne pouvait pas tenir compte de la requête formée par l'appelant le 28 janvier 2022 devant le tribunal administratif, et soutient à juste titre que la contestation de M. [K] ne porte que sur les impôts sur le revenu pour les années 2014 à 2018 et la contribution sociale pour l'année 2014 soit pour la somme totale de 953.391 euros sur la créance de 1.600.782,67 euros, si bien que la somme de 647.391,67 euros admise à titre définitif n'est pas concernée par l'appel, que la décision de sursis à statuer sur la somme de 363.091 euros au titre de l'impôt sur les revenus pour les années 2014 à 2016 et de la contribution sociale pour l'année 2014 n'est pas discutée par l'administration fiscale, que le rejet de la contestation de l'impôt sur les revenus pour les années 2017 et 2018 a été notifié à M. [K] le 27 septembre 2021 sans que celui-ci ne le conteste dans le délai de deux mois, de sorte que ce rejet est définitif depuis le 7 décembre 2021, et que ces impôts ont fait l'objet de l'émission de deux rôles les 31 janvier et 31 mars 2022 justifiant la demande d'admission à titre définitif.

Ainsi ont été valablement admises à titre définitif les créances fiscales ayant fait l'objet de mise en recouvrement, à titre provisionnel celles n'ayant pas été mises en recouvrement et a été ordonné à juste titre un sursis à statuer sur les créances fiscales objet d'un recours actuellement en cours.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

2. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance seront confirmées.

M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [K] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande formée par M. [U] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 21/03484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.