Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 16 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00034
- Formation
- Saisies immobilières-VD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00034 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HU5S Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me BEAUHAIRE
Débiteur saisi :
Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant conclusions signifiées à Monsieur [Z] [V] par acte d’huissier du 9 avril 2024 remis à étude, Madame le Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe sollicite du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux le constat de la péremption d’un commandement de payer valant saisie immobilière du 18 février 2006 et qu’il en soit, en conséquence, ordonné mainlevée.
Appelée à l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapporté aux termes de ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier. M. [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-21 du même code précise qu’à l’expiration du délai susmentionné et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Force est, en l’espèce, de constater qu’aucune pièce n’est produite au soutien d’une demande de constat de péremption d’un commandement de payer valant saisie qui aurait, selon les seules déclarations de Mme le Comptable des finances publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe, été délivré le 18 février 2006 au défendeur et à Madame [R], et publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 6] le 10 mai 2006 sous la référence Volume 2006.
Une telle demande aurait justifié la production a minima d’un relevé de formalités afin qu’il puisse être vérifié l’existence d’un tel commandement et l’absence de publication d’un jugement constatant la vente du bien concerné dans les deux ans suivant la publication dudit commandement.
En outre, il convient de rappeler que conformément aux dispositions susmentionnées, seule une partie intéressée peut solliciter du juge de l’exécution le constat de la péremption d’un commandement. Or, aux termes de ses seules déclarations contenues dans ses conclusions, la demanderesse ne fait même pas état de sa qualité de créancière qui aurait un intérêt à saisir ledit juge d’une telle demande.
Par conséquent, en l’état d’un dossier uniquement composé de conclusions, il y a lieu de rejeter les demandes de Mme le Comptable des finances publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe.
La charge des dépens sera laissée à Mme le Comptable des finances publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame le Comptable des finances publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à Madame le Comptable des finances publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 24/00034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.