Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
21/02747
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
305 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/02747 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VLVI

Minute n° 24/

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/

MINISTÈRE PUBLIC

Grosses délivrées le à Me Marie PERRIN Ministère Public

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 12 septembre 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [D] né le 07 août 1961 à [Localité 5] (Algérie) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Maître Marie PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du Code de procédure civile ont été respectées,

DIT que Monsieur [Z] [D], né le 7 août 1961 à [Localité 5] (Algérie), remplit les conditions de l’article 21-13 du Code civil,

DIT que Monsieur [Z] [D], né le 7 août 1961 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française,

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [Z] [D] le 28 août 2019 auprès du Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance de Périgueux,

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil,

REJETTE toutes autres demandes,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 21/02747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.