Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01756
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 285 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01756 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNB Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01756 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNB N° de MINUTE : 24/02068
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L] Chez Mme [L] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Ali ATLAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[7] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Madame [U] [C], déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ali ATLAR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d'un rapport d'enquête du 11 janvier 2023, par lettre du 3 avril 2023, la [8] ([6]) de Seine-Saint-Denis a transmis à M. [V] [L] un relevé de droits et paiements l'informant que, compte-tenu du changement de ses droits à partir du 1er janvier 2020, il est redevable de la somme de 14 475,83 euros.
Par lettre de son conseil du 30 mai 2023 adressée en recommandée, M. [V] [L] a contesté cette dette auprès de la commission de recours amiable.
En l'absence de réponse, par requête reçue le 28 septembre 2023 au greffe, M. [V] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1756.
Par lettre du 28 septembre 2023, le directeur de la [6] a adressé à M. [V] [L] une notification d'une fraude et de pénalités, indiquant que compte tenue d’une fausse déclaration, il prononçait à son encontre une pénalité d'un montant de 125 euros.
Par requête de son conseil reçue le 27 novembre 2023 au greffe, M. [V] [L] a de nouveau saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalité. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2130.
A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées à l'audience du 5 mars 2024, date à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil du demandeur. Elles ont été appelées et retenues à l'audience du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Avant toute défense au fond, par conclusions transmises par courriel du 29 février 2024 et déposées et soutenues oralement à l’audience, la [6] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
Elle fait valoir qu’il s’agit d’un indu de RSA ce qui exclut la compétence du tribunal judiciaire.
M. [V] [L] , représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de : - joindre les deux procédures, - à titre principal, annuler la demande de remboursement de la somme de 14475,83 euros au titre de l'indu de RSA, - à titre subsidiaire, lui accorder une remise gracieuse de la dette, - en tout état de cause, condamner la [6] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas formulé d’observations en réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la [6].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des affaires
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1756 et RG 23/2130 portent sur la contestation d'un indu et d'une pénalité prononcée dans la suite de la notification de l’indu.
Dans ses écritures, la [6] a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant la contestation de l’indu compte tenu de la nature des prestations.
En application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité est contestée devant le tribunal judiciaire.
Les deux litiges relevant de la compétence matérielle de deux ordres de juridictions distincts, il n’y a pas lieu de les joindre.
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, "s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée."
En l'espèce, la décision contestée du 3 avril 2023 par M. [V] [L] est relative à un indu de prestations RSA.
Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, "le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle."
Le revenu de solidarité active est une prestation légale d'aide sociale au sens de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles.
En application des dispositions de l'article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l'application de la législation relative au RSA.
Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, "sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1."
Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]"
Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [V] [L] contre une notification de dette de RSA relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la [6] et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
En application des dispositions précitées, la présente décision n’est pas susceptible de recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction ;
Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la [9] ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil,
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 772-5Code de justice administrative
- Article L. 134-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 262-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 114-17-2Code de la sécurité sociale
- Article 367Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23/01756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.