Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02065
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 056 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02065 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN6J Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02065 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN6J N° de MINUTE : 24/02037
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me François GUE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 189
Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François GUE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 189
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [S] [E] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me François GUE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 16 juillet 2021, la caisse des allocations familiales (CAF) de Seine Saint Denis a notifié à M. [N] [G] que la situation de [J], la fille de son frère, ne permettait pas le versement des prestations familiales en sa faveur, que cette dernière avait quitté son foyer le 17 octobre 2017, que ses droits changeaient à partir du 1er juillet 2019 et qu’il apparaissait après calcul, que pour les allocations familiales (AF), il avait reçu la somme de 8 507,28 euros alors qu’il avait droit à la somme de 3 031,51 euros, qu’il lui devait donc la somme de 5 475,77 euros. Par lettre recommandée du 2 décembre 2021 reçue le 7 décembre 2021, la CAF de Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de 5 475,77 euros correspondant à des prestations familiales versées à tort du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. Par lettre recommandée du 15 mars 2022 reçue le 18 mars 2022, la CAF de Seine-Saint-Denis a de nouveau mis en demeure M. [G] et son épouse, Mme[O] [G], de lui payer la somme de 5 475,77 euros. M. [G] a contesté la décision de la CAF devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 9 octobre 2023. Par courrier reçu le 7 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. et Mme [G] a saisi ce tribunal en contestation de l’indu. Par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a fait signifier une contrainte à l’encontre de M. [N] [G] et Mme [O] [G] pour un montant de 5 475,77 euros correspondant à un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources) versé à tort du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue après un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représentés par leur conseil, par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. et Mme [G] demandent au tribunal de : A titre principal :Dire que la situation ayant entraîné l’existence de cette dette relève d’une faute de négligence des services de la CAF,Annuler la demande en paiement de l’indu à hauteur de 5 475,77 euros,Dire que cette dette ne lui est pas imputable,A titre subsidiaire :Faire injonction à la CAF de procéder au recouvrement de la dette par un échéancier en prenant compte les besoins et les capacités de sa famille.Ils font principalement valoir qu’ils ont recueilli la fille du frère de M. [G], [J] [G], qu’ils ont élevée comme leur enfant, qu’à compter du mois d’octobre 2017, cette dernière partait et revenait à leur domicile à sa convenance, que cette situation a perduré jusqu’au mois de mars 2019, période à laquelle elle a quitté le domicile sans leur donner la moindre information. Ils précisent que [J] a maintenu comme adresse celle du domicile familial. Ils exposent encore qu’ils n’étaient pas au courant des démarches effectuées par [J] auprès des services de la CAF et qu’ils n’ont jamais considéré qu’elle avait quitté le domicile familial. Ils indiquent que la survenance de la dette n’est pas de leur fait et considèrent que les services de la CAF auraient dû leur notifier dès qu’ils en ont eu connaissance, la demande d’ouverture du droit au nom de leur enfant et les inviter à régulariser une situation dont ils ignoraient tout. Ils précisent que si [J] les avait informés de son départ définitif et de ses démarches auprès de la CAF, cette situation aurait pu être évitée. Considérant qu’ils ne sont pas à l’origine de l’erreur commise par les services de la CAF, ils sollicitent l’annulation de la dette. Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF de la Seine Saint Denis demande au tribunal de : Valider la contrainte,Rejeter la demande de M. [G],Déclarer M. et Mme [G] redevables de la somme de 5 475,77 euros,Déclarer M. et Mme [G] recevables en leur demande mais mal fondés,A titre subsidiaire, dire qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier.Elle fait principalement valoir que les époux [G] perçoivent l’allocation familiale ressource (AFR) en fonction de leurs ressources et de la composition de leur foyer, qu’ils ont omis de l’informer du départ de leur foyer de leur fille [J]. Elle précise avoir été informée du départ de [J] au moment où cette dernière a fait une demande sur son propre dossier. Elle ajoute que dans son courrier de contestation, M. [G] a demandé la mise en place d’un échéancier ce qui constitue un élément positif de reconnaissance de dette. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2020 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la requête de M. [G] a été reçue par le greffe le 7 novembre 2023 soit antérieurement à la contrainte signifiée le 5 décembre 2023. En conséquence, le tribunal n’est pas saisi d’une demande d’opposition à contrainte. Sur le bien-fondé de la répétition de l’indu Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret. Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac. Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l'un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret. Selon les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à compter du mois d’octobre 2017, l’enfant [J] partait du domicile familial et revenait à sa convenance et qu’elle a définitivement quitté le domicile familial, soit le domicile des époux [G], au mois de mars 2019. Cette situation de fait est confirmée par M. [G] dans son courrier du 4 août 2021 adressé à la CAF (pièce 4 de la CAF). Ainsi à compter du départ de l’enfant [J] du domicile familial, soit à compter du mois de mars 2019, il appartenait aux époux [G] de mettre à jour leur situation familiale auprès de la CAF de la Seine Saint Denis et de déclarer que l’enfant [J] ne vivait plus à leur domicile, ce qu’ils ont omis de faire. Les époux [G] ne peuvent reprocher à la CAF de ne pas les avoir informés que l’enfant [J] avait effectué une demande d’ouverture des droits puisqu’il leur revenait de déclarer le changement de leur situation de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la CAF de Seine Saint Denis. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la demande d’annulation de l’indu des époux [G], correspondant à des allocations familiales versées en trop sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, d’une somme de 5 475,77 euros, sera rejetée. Dès lors, il convient de condamner les époux [G] à payer à la somme de 5 475,77 euros à la CAF de Seine Saint Denis. Sur demande d’injonction de recouvrer la dette par un échéancier Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les époux [G] demandent à ce qu’il soit enjoint à la CAF de la Seine Saint Denis de mettre en place un échéancier pour le recouvrement de l’indu. La CAF ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’injonction des époux [G] et de constater l’accord de la CAF pour la mise en place d’un échéancier pour le recouvrement de la dette des époux [G] d’une somme de 5 475,77 euros. Il appartient aux époux [G] de se rapprocher de la CAF de Seine Saint Denis afin d’obtenir un éhéancier. Sur les mesures accessoires En l’espèce, les époux [G] succombant, ils seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de M. [N] [G] et de Mme [O] [G] d’annulation de la demande la caisse aux allocations familiales de la Seine Saint Denis en paiement de l’indu à hauteur de 5 475,77 euros ; Condamne M. [N] [G] et Mme [O] [G] à payer à la caisse des allocations familiales de Seine Saint Denis la somme de 5 475,77 euros ; Rejette la demande de M. [N] [G] et Mme [O] [G] de faire injonction à la CAF de mettre en place un échéancier pour le recouvrement de l’indu d’une somme de 5 475,77 euros ; Constate l’accord de la caisse aux allocations familiales de Seine Saint Denis pour la mise en place d’un échéancier pour le recouvrement de la dette d’une somme de 5 475,77 euros ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne M. [N] [G] et Mme [O] [G] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23/02065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.