Article L. 521-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
Nota de la source
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
8 versions depuis 21/12/1985- 21/12/1985 au 17/07/1986Version antérieureLire sur Légifrance
- 17/07/1986 au 06/07/1996Version antérieureLire sur Légifrance
- 06/07/1996 au 02/04/2006Version antérieureLire sur Légifrance
- 02/04/2006 au 01/07/2006Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/07/2006 au 22/12/2006Version antérieureLire sur Légifrance
- 22/12/2006 au 22/03/2015Version antérieureLire sur Légifrance
- 22/03/2015 au 30/09/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 30/09/2021En vigueur
Comment les juges l’appliquent (142)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 142 qui citent cet article dans leur texte.
- Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationTribunal judiciaire d'Amiens · 26/10/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelTribunal judiciaire de Metz · 19/10/2026 · Prononce le divorce accepté
- Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelTribunal judiciaire de Dunkerque · 09/09/2026 · Prononce le divorce accepté
- Demande en paiement de prestationsTribunal judiciaire d'Évry · 04/08/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Bordeaux · 10/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteTribunal judiciaire du Havre · 06/07/2026 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire d'Arras · 30/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Poitiers · 26/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de prestationsTribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 26/06/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Tribunal judiciaire d'Auxerre · 17/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteTribunal judiciaire de Saint-Etienne · 15/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Troyes · 29/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 521-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 521-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 521-2 ?
142 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.