Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
20/07457
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07457 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4AP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/16284

APPELANT

Monsieur [P] [E] [K] [D]

né le 26 août 1956 à [Localité 6] (Egypte)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société NEOUZE-CLEMENT-GOUZE, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 785 376 450

C/O Société NEOUZE CLEMENT GOUSSE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : R0091

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats :

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * *

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2020 par M. [P] [D] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2020 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris 16ème ;

Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2022 par lesquelles M. [P] [D], appelant, invite la cour à :

- lui donner acte de son désistement,

- prononcer, en conséquence, le dessaisissement de la cour,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], intimé, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, à :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

M. [P] [D] indique se désister de son appel.

Selon l'article 401 du code de procédure civile «le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»

La demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas conclu postérieurement aux conclusions de désistement de M. [D], sollicite une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de M. [P] [D], de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [D] doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de M. [P] [D] ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 20/07457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.