Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01127
- Formation
- Chambre Sociale-Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 346 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n° 24/00393
23 octobre 2024
----------------------------
RG n° 24/01127 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2N
---------------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
21 mai 2024
F 23/00291
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Vingt trois octobre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL VITALL SECURITE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel formée le 20 juin 2024 à 16h50 par M. [E] [Z] à l'encontre d'un jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans un litige l'opposant à la société Vitall Sécurité enregistrée sous les deux numéros RG 24/01113 et 24/01127 ;
Vu l'avis adressé au conseil de l'appelant par le greffe en l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'acte d'appel, afin de solliciter ses observations sur l'éventuelle caducité de l'appel ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'acte de dépôt de mandat du conseil de l'appelant transmis le 11 octobre 2024 et vu sa note transmise par voie électronique le même jour précisant l'absence de transmission de conclusions justificatives d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.
M. [Z] n'a pas transmis de conclusions d'appelant dans le respect du délai de trois mois, qui expirait le 20 septembre 2024.
Il y a lieu de constater la caducité de son appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l'appel interjeté le 20 juin 2024 par M. [E] [Z] enregistré sous les numéros RG 24/01113 et 24/01127,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Condamnons M. [E] [Z] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/01127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.