Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01127
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
346 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 24/00393

23 octobre 2024

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RG n° 24/01127 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2N

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

21 mai 2024

F 23/00291

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Vingt trois octobre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SARL VITALL SECURITE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

Ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel formée le 20 juin 2024 à 16h50 par M. [E] [Z] à l'encontre d'un jugement rendu le 21 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans un litige l'opposant à la société Vitall Sécurité enregistrée sous les deux numéros RG 24/01113 et 24/01127 ;

Vu l'avis adressé au conseil de l'appelant par le greffe en l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'acte d'appel, afin de solliciter ses observations sur l'éventuelle caducité de l'appel ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'acte de dépôt de mandat du conseil de l'appelant transmis le 11 octobre 2024 et vu sa note transmise par voie électronique le même jour précisant l'absence de transmission de conclusions justificatives d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.

M. [Z] n'a pas transmis de conclusions d'appelant dans le respect du délai de trois mois, qui expirait le 20 septembre 2024.

Il y a lieu de constater la caducité de son appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de l'appel interjeté le 20 juin 2024 par M. [E] [Z] enregistré sous les numéros RG 24/01113 et 24/01127,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,

Condamnons M. [E] [Z] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/01127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.