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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00464
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
448 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

à

la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON

la SCP GRAVAT-BAYARD

la SELARL AVELIA AVOCATS

LE : 23 octobre 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 23 octobre 2024

PRONONÇANT LA CADUCITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° - Pages

N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUF

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 02 Avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [R] [L]

né le 11 Octobre 1996 à [Localité 4]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 21/05/2024

II - M. [T] [X]

né le 06 Septembre 1964 à [Localité 4]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

23 octobre 2024

N° /2

Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

M. [R] [L] a fait appel le 21 mai 2024 d'une décision du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 02 Avril 2024.

Faute de conclusions remises au greffe par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le 04/10/2024 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; qu'en l'espèce, M. [R] [L] qui a fait appel le 21 mai 2024 disposait d'un délai s'achevant le 21/08/2024 pour conclure ; qu'en conséquence, le Conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [L] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 21 mai 2024 par M. [R] [L], inscrite au rôle sous le N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUF et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;

Condamnons M. [R] [L] aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par M. [T] [X] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. MAGIS O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/00464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.