Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00464
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 448 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
à
la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
la SCP GRAVAT-BAYARD
la SELARL AVELIA AVOCATS
LE : 23 octobre 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 23 octobre 2024
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° - Pages
N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 02 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [R] [L]
né le 11 Octobre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 21/05/2024
II - M. [T] [X]
né le 06 Septembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
23 octobre 2024
N° /2
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
M. [R] [L] a fait appel le 21 mai 2024 d'une décision du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 02 Avril 2024.
Faute de conclusions remises au greffe par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le 04/10/2024 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; qu'en l'espèce, M. [R] [L] qui a fait appel le 21 mai 2024 disposait d'un délai s'achevant le 21/08/2024 pour conclure ; qu'en conséquence, le Conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [L] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 21 mai 2024 par M. [R] [L], inscrite au rôle sous le N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUF et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
Condamnons M. [R] [L] aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par M. [T] [X] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/00464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.