Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02598
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 810 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02598 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZRB
S.A.R.L. OTTA
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : DESISTEMENT
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2024 (R.G. 2024P00773) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. OTTA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [F] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL OTTA, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Le 6 mai 2024, la société à responsabilité limitée Otta a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux être en état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement prononcé le 15 mai 2024, le tribunal de commerce a, notamment, constaté l'état de cessation des paiements de la société Otta, ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement au 1er janvier 2023 la date de cessation des paiements et désigné la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
La société Otta a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 juin 2024.
Par ordonnance du 7 juin 2024, l'affaire a été fixée à bref délai ; la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 13 juin 2024.
Par avis du 6 août 2024, le ministère public s'en est rapporté.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, la société Otta demande à la cour de :
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 mai 2024 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Otta au 1er janvier 2023 ;
Et en conséquence,
- fixer définitivement la date de cessation des paiements de la société Otta au 1er janvier 2024 ;
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures notifiées le 5 août 2024, la société Ekip' demande à la cour de :
Vu L 631-1 du code de commerce,
- déclarer mal fondé l'appel de la société Otta ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 15 mai 2024 ;
- dire que les dépens seront prélevés en frais de procédure collective.
***
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société Otta demande à la cour de :
Vu les articles 384, 394, 400 et 401 du code de procédure civile,
- donner acte à la société Otta de son désistement d'instance et d'action ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La société Ekip', en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective de la société Otta, n'a pas fait connaître ses observations sur ce désistement de l'appelante.
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement de la société Otta ne contient pas de réserves et la société Ekip' n'a pas formé un appel incident ou un demande incidente. Ce désistement sera donc constaté et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Otta.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective dont bénéficie la société Otta.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/02598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.