Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/11790
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 870 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE RENVOI
DU 23 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 435
N° RG 23/11790
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL47E
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière sis [Adresse 4] -
[Adresse 5]
C/
SCI NGAMFO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00671.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière sis [Adresse 4] - [Adresse 5] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice le CABINET LAMORTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1], lui-même représentant par son légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-France, membre CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCI NGAMFO
dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 3] et domiciliée chez Mme [M] [R] née [V] sa gérante, [Adresse 4] [Localité 1]
Signification de la DA le 06/10/2023 à étude
Signification de conclusions le 16/10/2023 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par exploit introductif d'instance délivré le 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] a assigné la SCI NGAMFO, propriétaire des lots n° 6 et 38, devant le tribunal judiciaire de cette ville, statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en paiement de la somme de 11.939,74 euros au titre du solde débiteur de son compte de répartition de charges provisoirement arrêté au 15 janvier 2023 et de celle de 1.032,24 euros au titre des provisions à échoir sur l'exercice 2023, outre 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire rendu le 11 août 2023, le tribunal n'a fait que très partiellement droit à ces demandes en condamnant la société défenderesse au paiement d'une somme de 2.989,08 euros au titre des charges échues, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2023.
L'affaire a reçu fixation à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile, et l'intimée a été assignée à comparaître par exploit du 6 octobre 2023 signifié au lieu de son siège social.
Suivant conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2023 et signifiées le 16 octobre, le syndicat des copropriétaires considère que le premier juge ne s'est pas expliqué sur les raisons ayant conduit à la réduction de sa créance dans les proportions susdites. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI NGAMFO à lui payer :
- 11.939,74 euros au titre du solde débiteur de son compte de répartition de charges provisoirement arrêté au 15 janvier 2023,
- 1.150,89 euros au titre des appels de fonds correspondant à l'exercice 2023,
- 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
La SCI NGAMFO n'ayant pas comparu, il doit être statué par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
En vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Il appartient au syndicat d'établir l'existence et le montant de sa créance et de présenter pour ce faire les documents couvrant l'ensemble des périodes concernées par son action.
Le juge ne peut toutefois prononcer de condamnation au paiement de sommes pour lesquelles le créancier dispose déjà d'un titre exécutoire.
En l'espèce, le syndicat produit un historique du compte de la SCI NGAMFO récapitulant l'ensemble des opérations intervenues depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 15 janvier 2023, qui fusionne des écritures comptables se rapportant à de précédentes condamnations, plaçant ainsi la cour dans l'impossibilité de faire le départ avec les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin d'obtenir la production d'un nouveau décompte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 20 janvier 2025,
Invite le syndicat des copropriétaires à produire un nouveau décompte de créance expurgé des précédentes condamnations et des versements effectués en exécution de celles-ci,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
26/10/2026MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnanc…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23/11790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.