Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-13.346
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 301 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet
Mme TEILLER,
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° H 23-13.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-13.346 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], veuve [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R] [T], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2023), le 7 février 2012, Mme [R] [T] (la bailleresse), propriétaire d'une parcelle de terre louée à M. [X] [T] (le preneur), lui a délivré un congé aux fins de reprise personnelle à effet au 1er décembre 2013, qu'il a contesté devant un tribunal paritaire des baux ruraux.
2. Le congé a été définitivement validé par un arrêt du 7 juin 2018.
3. La parcelle a été libérée par le preneur le 23 août 2018.
4. Le 1er mars 2021, la bailleresse a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des fruits de l'exploitation au titre des années 2014 à 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé qu'en conséquence de la validation du congé à effet au 1er décembre 2013, le preneur avait, à compter de cette date, occupé la parcelle sans titre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas un possesseur de bonne foi et qu'il devait restituer les fruits appartenant au propriétaire, en vertu des articles 548 et 549 du code civil, sous déduction des frais de labours, de semence et de travaux engagés pour la production de ces fruits.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [T] et le condamne à payer à Mme [R] [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23-13.346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.