Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
23-15.432
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 994 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER,

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° Z 23-15.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

1°/ M. [V] [M],

2°/ Mme [S] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 9], [Localité 12],

3°/ Mme [C] [M], épouse [I], domiciliée [Adresse 10], [Localité 12],

ont formé le pourvoi n° Z 23-15.432 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [E],

2°/ à Mme [J] [L], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 13], [Localité 14],

défendeurs à la cassation.

Mme [L] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] [M] et de Mmes [S] et [C] [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2023), Mme [M], propriétaire suite à une donation-partage du 13 août 1982 de parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], et Mme [I], propriétaire suite à une donation du 4 juillet 1994 par Mme [M] des parcelles contiguës cadastrées section AV n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], ont assigné Mme [N], propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 7], et M. [E], propriétaire des parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 11] et [Cadastre 8], pour obtenir le rétablissement par ceux-ci du passage par eux obstrué sur le chemin d'exploitation bénéficiant à l'ensemble des parcelles.

2. Les parcelles détenues par Mme [M], Mme [I] et Mme [N] faisaient partie d'une propriété unique objet d'un acte de donation-partage du 10 avril 1947 entre [D] [L], auteur de Mme [N] et [P] [L], auteur de Mme [M].

3. M. [M] est intervenu volontairement à l'instance, les parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] dépendant de la communauté matrimoniale.

4. Mme [N] a demandé, à titre reconventionnel, la suppression de la clôture, implantée par Mme [M], empiétant sur une autre parcelle lui appartenant, cadastrée section AV n° [Cadastre 2]. Elle a également revendiqué la propriété indivise, avec les cohéritiers de [D] [L], d'une part, de la bande de terrain dénommée « Patus », constituée d'une portion de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 5] et d'une portion de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 6], d'autre part, d'un chemin partant du chemin d'exploitation, au niveau de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3], et permettant d'accéder à la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2] sur laquelle est située un étang.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2272, alinéa 2, du code civil :

7. Selon ce texte, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.

8. Constitue un juste titre au sens de ce texte un acte transférant la propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire et qui concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire.

9. Pour dire que Mmes [M] et [I] ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive abrégée de dix ans sur la parcelle de terre dénommée « Patus » située entre la muraille et le chemin d'exploitation, l'arrêt retient qu'en application de la clause de subsidiarité figurant dans l'acte de partage du 10 avril 1947, la bande de terrain a été attribuée à [D] [L], auteur de Mme [N], que l'acte de donation-partage du 13 août 1982 de [P] [L] à Mme [M] n'a pu modifier unilatéralement cette attribution de propriété et que Mmes [M] et [I] ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive abrégée à défaut de juste titre de propriété.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte de donation du 13 août 1982, transférant à Mme [M] la propriété des parcelles cadastrées AV n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi que l'acte de donation du 4 juillet 1994, transférant à Mme [I] la propriété de la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 5], alors même qu'ils n'émanaient pas du véritable propriétaire de la bande de terrain litigieuse, n'avaient pas transféré, en l'incluant, la propriété de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [N], en sa qualité de coïndivisaire de l'indivision [D] [L], est recevable et bien-fondée à revendiquer la propriété indivise de la bande de terre comprise à la jonction et pour partie sur les parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 6] indûment occupée par M. et Mme [M] et section AV n° [Cadastre 5] indûment occupée par Mme [I], en ce qu'il ordonne la suppression des murs de clôture et de tous autres actes matériels d'emprise, tant mobilière qu'immobilière, réalisés par les consorts [M] sur cette bande de terre et en ce qu'il déclare prescrite l'action de Mme [N] tendant à la suppression par Mme [M] de la clôture érigée au-delà de la limite séparative de sa parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 4] sur la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 2], l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23-15.432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.