Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
21-23.398
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 985 F-D

Pourvoi n° S 21-23.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

La Société civile immobilière Saint-Jacques 72, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-23.398 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Franprix Leader Price Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Polygondis Hard Discount, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Société civile immobilière Saint-Jacques 72, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Franprix Leader Price Holding, venant aux droits de la société Polygondis Hard Discount, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 2021), la Société civile immobilière Saint-Jacques 72 (le bailleur) a donné à bail à la société Franprix Leader Price Holding, venant aux droits de la société Polygondis Hard Discount (la société) un local à usage commercial.

2. À la suite de la cessation d'activité de la société, le bailleur lui a fait délivrer un commandement d'avoir à reprendre l'exploitation. Cette mise en demeure étant restée vaine, un juge des référés a, par ordonnance du 11 septembre 2019, enjoint cette dernière, sous astreinte, de reprendre et maintenir l'exploitation du local. La société a relevé appel.

3. Un arrêt du 15 avril 2021 de la cour d'appel de Montpellier a annulé cette ordonnance de référé et par arrêt du 8 décembre 2022 (2e Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-18.160), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu 15 avril 2021.

4. Entre-temps, saisi par le bailleur d'une demande de liquidation de l'astreinte ainsi fixée, un juge de l'exécution a fait droit à la demande. La société a également relevé appel du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

7. En application de ce texte, la cassation de l'arrêt du 15 avril 2021annulant l'ordonnance de référé qui avait enjoint sous astreinte à la société de reprendre et maintenir l'exploitation du local litigieux entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 23 septembre 2021, ayant constaté que la demande de liquidation de l'astreinte était sans objet, qui en est la suite.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Franprix Leader Price Holding, venant aux droits de la société Polygondis Hard Discount aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 21-23.398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.